Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2026, n° 2603276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Robert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 24 décembre 2000, a présenté le 20 novembre 2025 sur le site internet « demarche.numerique.gouv.fr », auprès de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, après son mariage avec un ressortissant français intervenu le 17 décembre 2025, elle souhaite présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un tel ressortissant, en application des stipulations de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien. Or, en application des dispositions de l’arrêté visé ci-dessus du 31 mars 2023, le ressortissant algérien conjoint d’un ressortissant français est tenu de déposer sa demande de titre de séjour en cette qualité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ne présentent aucune utilité et ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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