Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2025, n° 2502932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A, demande au juge des référés :
1°) l’annulation temporaire de la décision du 12 février 2024 de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du Val-d’Oise section 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités du Val-d’Oise autorisant la société Auchan Retail France à procéder à la rupture de la période d’essai de son contrat de travail ainsi que de la décision du 11 juillet 2024 de la ministre du travail de la santé et des solidarités confirmant la décision de l’inspecteur du travail du
12 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la société Auchan Retail France de le réintégrer et de procéder à l’exécution de son contrat de travail et au versement de la rémunération correspondante.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il perçoit l’allocation spécifique de solidarité à compter du 8 février 2025 ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— l’enquête menée par l’inspecteur du travail n’a pas été impartiale ;
— il n’a pas été convoqué à un entretien préalable ;
— le comité social et économique n’a pas été préalablement consulté ;
— il est victime de discrimination à raison de ses activités syndicales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, a été recruté en qualité de manager de la relation client le 5 septembre 2023 par la société Auchan Hypermarché situé à Auchan Cergy – les Trois Fontaines (95). Il bénéficiait d’une protection au titre de son mandat de conseiller du salarié. La société Auchan Hypermarché – Auchan Cergy a sollicité l’autorisation de procéder à la rupture de la période d’essai de son contrat auprès de l’inspection du travail. Par une décision du 12 février 2024, l’inspecteur du travail a autorisé la société à rompre le contrat de l’intéressé. Par décision du 11 juillet 2024, le ministre du travail saisi sur recours hiérarchique formé par le requérant a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 12 février 2024. Par la présente requête, M. A saisit le juge des référés d’une demande de « référé conservatoire » tendant à obtenir l’annulation temporaire de la décision du 12 février 2024 de l’inspecteur du travail ainsi que de la décision du 11 juillet 2024 de la ministre du travail et demande de procéder à l’exécution de son contrat de travail et au versement de la rémunération correspondante, il peut être regardé à ce titre comme demandant à ce qu’il soit enjoint à la société Auchan Retail France de le réintégrer.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
4. Les conclusions tendant à l’annulation temporaire d’une décision administrative ne ressortissent pas de l’office du juge des référés saisi au titre des dispositions de l’article tant de l’article L. 521-1 ou de L. 521-3 précitées. De telles conclusions sont donc manifestement irrecevables. En outre, le requérant ne précisant pas le fondement juridique de sa demande, à supposer même qu’il est entendu présenter des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées, il résulte de l’instruction que M. A n’a pas présenté de requête distincte à fin d’annulation dirigées contre les décisions en litige. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 521-3 précitées dès lors que pour le moins l’injonction demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision en contradiction avec les prescriptions de cet article.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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