Annulation 23 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 23 juin 2023, n° 2104080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) C.D.R., représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le maire d’Azille le 16 mars 2021 retirant la déclaration préalable qu’elle a acquise tacitement le 21 février 2021 et lui délivrant une déclaration préalable sous réserve du respect des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, ensemble le rejet implicite opposé à son recours gracieux formé le 10 mai 2021 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la région Occitanie du 16 juin 2021 rejetant son recours dirigé contre l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France.
Elle soutient que :
— la procédure de retrait est irrégulière dès lors qu’un délai de 15 jours ne lui a pas été ménagé ;
— le projet n’avait pas à faire l’objet d’un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France ; c’est donc à tort que le maire d’Azille a repris les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France qui n’étaient pas obligatoires.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 2 décembre 2021 à la commune d’Azille.
Une ordonnance du 10 mars 2023 a fixé la clôture de l’instruction au 10 avril 2023 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Mer, représentant la SARL C.D.R.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL C.D.R., qui exerce l’activité de promotion immobilière de logements, a déposé auprès des services de la commune d’Azille, le 21 décembre 2020, un dossier de déclaration préalable pour la division d’un terrain situé lieu-dit « Les Lauriers », cadastré section 22 A 2498, 22 A 2499, 22 A 2504, 22 A 2514, 22 A 2515, 22 A 2519 et 22 A 2521, sis avenue du Languedoc, en vue de construire. Une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née le 21 février 2021 que le maire d’Azille, après mise en œuvre de la procédure contradictoire, a retiré par l’arrêté contesté du 16 mars 2021 et ne s’est pas opposé à celle-ci en indiquant en son article 3 que les prescriptions mentionnées dans l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en date du 5 février 2021 devaient être impérativement respectées. Le 13 avril 2021, la société a exercé auprès du préfet de la région Occitanie le recours préalable obligatoire exigé par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme contre l’avis conforme émis par l’architecte des Bâtiments de France. Le préfet y a répondu le 16 juin 2021 en précisant que les terrains concernés par la division parcellaire faisant l’objet de la déclaration préalable ne sont pas situés dans le champ de visibilité de la maison Cros, monument historique, que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est un avis simple et que, par conséquent, son accord n’est pas requis. Par la présente requête, la société C.D.R. demande l’annulation de l’arrêté du maire d’Azille en date du 16 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que de la décision du préfet de la région Occitanie en date du 16 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire d’Azille en date du 16 mars 2021 et de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par la société requérante contre cet arrêté :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. », dont l’inexactitude ne ressort d’aucune des pièces du dossier.
3. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. () / () l’absence d’opposition à déclaration préalable () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. (). ».Selon l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans () les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. » et en vertu de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
4. Pour prononcer par l’arrêté attaqué le retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et imposer les prescriptions formulées par l’architecte des bâtiments de France dans l’accord qu’il a donné au projet, le maire d’Azille a relevé que le projet se situait aux abords de monuments historiques, l’ancienne chapelle des Clarisse, l’église Saint-Julien et Sainte Basilisse et la maison Cros, que le projet, en l’état, était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques précités ou de leurs abords, mais qu’il pouvait y être remédié par les prescriptions émises par l’architecte dans son avis du 5 février 2021 qui doivent être impérativement respectées.
5. Toutefois, la société C.D.R. fait valoir que le terrain d’assiette du projet ne se trouve pas dans le périmètre délimité des abords de l’ancienne chapelle des Clarisse, l’église Saint-Julien et Sainte Basilisse et que, s’il est situé dans le périmètre des abords de la maison Cros, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 14 avril 1948, il n’est pas situé dans le champ de visibilité de ce monument historique, ce que le préfet de la région Occitanie a confirmé dans son courrier du 16 juin 2021, en indiquant que l’avis que devait rendre l’architecte des Bâtiments de France est un avis simple et que son accord n’est pas obligatoire et en précisant que l’architecte des Bâtiments de France avait d’ailleurs émis un nouvel avis le 7 juin 2021 assorti de recommandations qui allait être notifié à l’autorité compétente. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le maire s’est estimé lié par l’avis conforme émis à tort par l’architecte des Bâtiments de France en estimant que les prescriptions qu’il avait formulées devaient impérativement être respectées, sans exercer son pouvoir d’appréciation et, par suite, en méconnaissant l’étendue de sa compétence, alors que le projet n’imposait qu’un avis simple de l’architecte des bâtiments de France. Par suite, la société C.D.R. est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, par lequel le maire de la commune d’Azille ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable en lui imposant toutefois de respecter les prescriptions énoncées par l’architecte des Bâtiments de France en application des dispositions précitées du code patrimoine, est entaché d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du maire d’Azille en date du 16 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la région Occitanie en date du 16 juin 2021 :
7. Les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté le recours formé par la société requérante tendant à l’annulation de l’avis conforme rendu à tort par l’architecte des Bâtiments de France sont irrecevables dès lors que le recours administratif prévu par les dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ne saurait avoir pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cette décision qui ne peut être contestée qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise sur la demande d’autorisation de construire sollicitée par le pétitionnaire. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Azille en date du 16 mars 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société C.D.R. sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée C.D.R., à la commune d’Azille et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller,
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2023
La greffière,
C. ARCE
lr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Inspecteur du travail ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Exécution ·
- Hypermarché ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Taxe d'habitation ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Cotisations ·
- Meubles ·
- Contribuable ·
- Gestion ·
- Réclamation ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Suriname ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Protection des libertés ·
- Mère célibataire
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Rejet
- Fonction publique hospitalière ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Communication ·
- Propos ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crémation ·
- Funérailles ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Liberté ·
- Autorisation ·
- Décès ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.