Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 7 janv. 2026, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2025 et 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me d’Onorio di Meo, demande au tribunal
1°) de lui accorder la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Quimper au titre de l’année 2024 à raison d’un trois appartements dont il est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les trois appartements en cause, alors même qu’ils ont été loués pour de courte durée, ont été confiés à la société NS Solutions qui en assure la gestion locative ; il n’en a donc pas conservé la jouissance ; ces appartements sont désormais loués sur plusieurs mois ; cette formule de location n’est pas plus rentable qu’une location classique ; devoir acquitter l’imposition en litige le placerait dans une situation financière dramatique ; c’est à la suite d’une erreur d’édition du mandat qu’il a communiqué, avec sa réclamation, un mandat comportant une mention erronée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 10 décembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire de trois appartements situés au 76 avenue de la Libération à Quimper, qu’il loue en meublé. Il a déposé une réclamation, le 28 novembre 2024, afin d’obtenir l dégrèvemente de la cotisation de taxe d’habitation, mise à sa chargeau titre de l’année 2024 à raison de ces trois appartements, dans laquelle il faisait valoir qu’il n’en avait pas conservé la jouissance. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 9 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au titre de l’année en litige : « I. – La taxe d’habitation est due :1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ;2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / (…) ». II. – Ne sont pas imposables à la taxe :1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; ». Aux termes de l’article 1408 du même code prévoit que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ». Selon l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
4. Il résulte de l’instruction, qu’à l’appui de sa réclamation M. B… a produit trois mandats de gestion de location saisonnière, soit un par appartement, d’une durée de trois ans, renouvelables huit fois par tacite reconduction. Ces mandats se présentant comme conclus le 1er février 2023 avec la société NS Solutions, comportent une rubrique « Périodes réservées par le mandant » au sein de laquelle une case « aucune période réservée par le propriétaire/gestion courte durée exclusivement 365/365 jours », en l’espèce non cochée, permettait d’indiquer qu’aucune période n’était réservée par le propriétaire. Ces mandats comprennent également deux lignes permettant de préciser la ou les périodes réservées par le propriétaire au titre de la première saison et au titre des suivantes, lignes renseignées par la mention « non applicable ». Il convient également de relever que sur ces mandats l’adresse du mandant est manuscrite. Au regard de la teneur de ces documents, M. B… devait conserver la disposition de ces appartements en dehors des périodes de location.
5. Si le requérant produit, à l’appui de sa requête, de nouveaux exemplaires de ces trois mandats sur lesquels, désormais, la case « aucune période réservée par le propriétaire/gestion courte durée exclusivement 365/365 jours » a été cochée, ces documents, sur lesquels figure une adresse du mandant non seulement désormais imprimée et mais également différente de celle portée sur les premiers exemplaires produits, sont dépourvus de force probante, dès lors qu’ils ont pu, ainsi que l’admet le requérant, être édités et modifiés postérieurement à la date présentée comme étant celle de leur signature par les parties. L’attestation délivrée par la société NS Solutions certifiant que M. B… n’a pas accès aux appartements en cause, ceux-ci étant exclusivement réservés à la location trois cent soixante-cinq jours par an, n’est pas datée et ne vise ni une période de location ni un numéro de mandat de gestion. Elle est, par suite, également dépourvue de force probante. Dès lors, au regard des éléments que seul M. B… était susceptible de produire, il doit être regardé comme ayant, au 1er janvier 2024, entendu conserver la disposition des appartements en cause en dehors des périodes de location ;
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation qui lui a été réclamée au titre de l’année 2024 à raison des trois appartements dont il est propriétaire au 76 avenue de la Libération à Quimper.
Sur les frais de l’instance :
7. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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