Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 30 déc. 2025, n° 2516232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025 à 17 h 14, et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 décembre et 30 décembre 2025, M. C… A… et M. F… E…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025, notifié le même jour à 17 h 15, par lequel le préfet de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de l’ancienne station d’épuration de Prévessin-Moëns de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est illégale comme dépourvue de base légale et violant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, car elle se fonde sur l’arrêté du 11 mars 2025 du président de la communauté de communes du pays de Gex interdisant le stationnement des gens du voyage hors les terrains prévus à cet effet, alors que cet arrêté est illégal car la communauté de communes du pays de Gex ne satisfait pas à ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Ain ; l’aire de grand passage de Prévessin-Moëns ne comporte que 80 places, alors que le schéma en prescrit 100 ; les quatre aires d’accueil ne remplissent plus leur mission d’accueil, étant dédiées à quelques familles sédentarisées sur l’aire, alors en outre que les terrains de Gex et Divonne-les-Bains ont été amputés pour créer des terrains familiaux locatifs ; l’aire de Gex est au surplus insalubre et ne remplit pas les conditions requises du point de vue de la salubrité publique et de la dignité humaine, de sorte qu’elle n’apparaît pas compatible avec sa vocation légale ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique : le branchement à l’eau ne pose pas de difficulté et n’empêche pas l’utilisation des bornes à incendie ; le site est propre et aucune pollution n’est établie s’agissant des eaux usées ; l’enlèvement des déchets est assuré ; la sécurité du raccordement électrique est assurée ; la présence de bassins d’orage n’occasionne pas de risques ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation en fixant un délai de quarante-huit heures pour quitter les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. E…, pour les requérants, qui a persisté dans ses conclusions et moyens, en faisant part de l’impossibilité dans laquelle les familles concernées se trouvent pour trouver une aire d’accueil, et de ce qu’ils n’ont nettoyé aucun emplacement depuis la fermeture de l’aire de grand passage, alors qu’il a un enfant scolarisé à Prévessin-Moëns ; qu’ils ont pénétré sans effraction sur le site, lequel est désaffecté ;
- M. B…, représentant le préfet de l’Ain, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que sept caravanes et des véhicules appartenant à des gens du voyage occupent illégalement depuis le 3 décembre 2025 le site de l’ancienne station d’épuration de Prévessin-Moëns. Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de ce terrain de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. M. A… et M. E… demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; (…) 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations./ (…) II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / (…) II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. : – (…) /Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / (…). ».
4. En premier lieu, les requérants se sont désistés, dans leur mémoire enregistré le 30 décembre 2025, de leur moyen selon lequel l’arrêté du 11 mars 2015, par lequel le président de la communauté de communes du pays de Gex a interdit le stationnement des véhicules et résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueil spécialement aménagées, ne serait pas exécutoire.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce ou d’aucun élément produit que l’aire de grand passage de Prévessin-Moëns, au demeurant fermée en cette période de l’année, n’aurait pas la capacité de cent places prescrite par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Il ne résulte pas plus des photographies produites que cette aire de grand passage présenterait un état d’insalubrité ou ne serait pas conforme au principe de dignité humaine, du fait de sa localisation et son aménagement. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les quatre aires d’accueil de la communauté de communes, et notamment celle située sur la commune de Prévessin-Moëns, d’une capacité de trente-deux places, auraient perdu leur vocation, dès lors qu’elles n’accueilleraient que des familles sédentarisées, ils se bornent à produire en ce sens des photographies démontrant la saturation de cette aire le 29 septembre 2025 puis le 30 décembre 2025, ce qui est insuffisant pour justifier de leurs allégations. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté du préfet de l’Ain serait dépourvu de base légale doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour justifier que le stationnement des véhicules et résidences mobiles sur le site de l’ancienne station d’épuration est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le préfet de l’Ain s’est fondé sur les circonstances que cette installation illicite fait suite à des précédentes occupations illégales, ce qui alimente un climat de tension et une exaspération de la population et des riverains, qu’elle s’est effectuée sur le site d’une ancienne station d’épuration, dont le portail a fait l’objet de dégradations pour permettre son ouverture et qui comporte par ailleurs des bassins d’orage présentant un risque important pour les occupants eux-mêmes. Elle a également relevé que l’occupation illicite s’accompagne de raccordements sauvages en électricité, de nature à générer un risque de feu ou d’électrisation, ainsi que d’un détournement illicite d’une borne à incendie, tandis que les conditions d’occupation portent atteinte à la salubrité publique en l’absence de sanitaires, de raccordement aux fluides et de conteneurs à ordures adaptés.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de gendarmerie établi le 4 décembre 2025, que le terrain en cause, situé dans le périmètre de l’ancienne station d’épuration, dont le portail d’accès a fait l’objet d’une effraction, dont les requérants contestent toutefois être les auteurs, n’est pas adapté à un stationnement prolongé de résidences mobiles en l’absence d’installation sanitaire et de service de ramassage des ordures ménagères ou de récupération des eaux usées. Cette installation a également nécessité un raccordement au réseau électrique par des branchements non autorisés qualifiés de non conformes par le représentant de la société Enedis. Surtout, le site en cause, constituant l’ancienne station d’épuration de la commune de Prévessin-Moëns, comporte des ouvrages de stockage tampon encore utilisables en cas d’incident dans le fonctionnement du réseau l’assainissement, et notamment des bassins d’orage pouvant présenter un risque en cas de chute par les personnes occupant le site, les requérants indiquant d’ailleurs avoir condamné l’accès par un cadenas posé sur une grille, ce qui n’est toutefois pas compatible avec son utilisation éventuelle. Dans ces conditions, compte tenu des incidences possibles de l’installation sur le fonctionnement du site, et alors en outre que le terrain d’assiette se trouve à proximité du ruisseau du Lion, qui pourrait être sujet à pollution par un déversement d’eaux usées non traitées, le préfet pu légalement estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaitre l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, que le stationnement illicite en cause est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques.
8. En quatrième et dernier lieu, si les requérants font notamment valoir que le groupe de gens du voyage ne dispose d’aucune solution pour stationner sur un autre terrain à proximité, alors que des enfants sont scolarisés sur la commune, cette circonstance n’est à elle seule pas de nature à permettre d’établir, alors que l’occupation du terrain a débuté le 5 décembre 2025, qu’en fixant aux intéressés un délai de 48 heures pour quitter les lieux, le préfet de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. A… et E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, représentant unique, et au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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