Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 avr. 2025, n° 2311553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 2 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 978,60 euros constitué sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— la discordance entre le montant mentionné sur sa déclaration de revenu et sa déclaration de ressources auprès de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes correspond à des sommes versées sur un plan épargne entreprise qui ne doivent pas être déclarées selon les informations mises en ligne par l’organisme payeur ;
— les documents d’information de la caisse d’allocations familiales sur les sommes à déclarer sont imprécis et prêtent à confusion ;
— elle connaît des difficultés financières depuis son départ en retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes et Mme A n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Hautes-Alpes. A la suite d’un contrôle sur pièces, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 978,60 euros constitué sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Mme A demande l’annulation de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : () 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / () 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-1 du code du travail : « Le plan d’épargne d’entreprise est un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés de l’entreprise la faculté de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières. ». Aux termes de l’article L. 3332-11 du même code : « Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié () constituent l’abondement de l’employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d’épargne d’entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise () . ». Enfin aux termes de l’article L. 3332-27 du même code : « Les sommes mentionnées à l’article L. 3332-11 peuvent être déduites par l’entreprise de son bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, selon le cas. () / Elles sont exonérées de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires. () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine une discordance entre les ressources déclarées par Mme A à la caisse d’allocations familiales, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, soit 19 594 euros et le montant du net à payer résultant de sa déclaration à l’administration fiscale au titre de l’année 2021, soit 22 706,11 euros. Il n’est pas contesté que cet écart de déclaration correspond aux sommes prélevées sur le salaire de l’allocataire et versées à son employeur au titre d’un plan d’épargne entreprise contracté par Mme A, qui soutient à cet égard, que ces versements ne doivent pas être intégrés au montant de ses ressources pour le calcul de sa prime d’activité, en application d’une information donnée par la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes sur son site internet, dont elle fournit d’ailleurs une capture d’écran.
5. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 3332-11 et L. 3332-27 du code du travail que si les sommes versées par l’entreprise en rémunération des titres précédemment achetés par le salarié, ne constituent pas des revenus du travail et ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, il en va différemment des montants prélevés sur le salaire de ce même salarié pour acquérir un portefeuille de valeur mobilière auprès de son employeur, dès lors que ces sommes correspondent initialement à une partie du salaire, et ne peuvent donc être déduits du revenu imposable du salarié. Ils doivent dès lors être pris en compte pour la détermination des ressources de l’allocataire, en application de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale précité. Par ailleurs, s’il résulte de la capture d’écran produite par Mme A que l’information communiquée au public était erronée ou obsolète, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur le bien fondé de l’indu en litige, qui résulte d’une application des textes législatifs précités.
6. Enfin, et en tout état de cause, les moyens tirés de la bonne foi, et des difficultés financières de Mme A sont inopérants pour contester le bien-fondé de l’indu.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes était fondée à réintégrer les sommes, versées par l’allocataire par prélèvement sur son salaire pour se constituer un plan d’épargne entreprise, dans les ressources de Mme A, à procéder à un nouveau calcul de ses droits, et par suite, à mettre à sa charge l’indu en litige.
8. Toutefois, il est loisible à Mme A, dont la bonne foi ne peut être remise en cause, de solliciter une remise gracieuse auprès de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes si elle s’y croit fondée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2311553
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Maire ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Dispositif de signalisation ·
- Signalisation routière ·
- Parking ·
- Associations ·
- Véhicule
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Indien ·
- Garde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Annulation
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance
- Habilitation ·
- Procédure de concertation ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Détention ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.