Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 janv. 2026, n° 2600011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Pigeon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de produire l’entier dossier au vu duquel elle s’est prononcée ;
3°) la désignation d’un avocat commis d’office ;
4°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français san délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de disproportion, alors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Isère a produit des pièces, enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Pigeon, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué et sur l’ancienneté du séjour du requérant sur le territoire français ;
- les observations de M. A…, qui a renoncé à l’assistance d’un interprète,
- et celles de Me Maddalena, substituant Me Tomasi et représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant macédonien né le 1er septembre 1990, déclare être entré en France pour la première fois au cours de l’année 2012. Après avoir fait l’objet de quatre mesures d’éloignement les 12 avril 2013, 22 mai 2015, 7 août 2017 et 7 janvier 2019, cette dernière mesure ayant été mise à exécution lors d’un placement en centre de rétention administrative, M. A… déclare être retourné en France durant l’année 2021. A la suite de son placement en garde à vue, il s’est vu notifier un arrêté, daté du 2 janvier 2026, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. (…) Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d’audience où il est prévu qu’il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. (…) ».
M. A…, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, a été assisté par Me Pigeon, avocate commise d’office. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de l’Isère a donné délégation à Mme B… C…, directrice de cabinet, à l’effet de signer les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination, pendant les permanences départementales. Il n’est pas démontré que Mme C… n’était pas de permanence le 2 janvier 2026. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cette décision comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la préfète n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments de la vie privée et familiale du requérant. Cette décision est, par suite, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Isère aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de M. A…. S’il fait valoir en particulier résider au domicile de ses parents et être en couple avec une ressortissante française avec laquelle il attend un enfant, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors qu’il s’est lui-même déclaré, lors de son audition le 2 janvier 2026, être sans domicile fixe, célibataire et père d’un enfant âgé de onze ans, éléments dont la préfète a dûment tenu compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
A supposer même que le requérant soit effectivement entré en France au cours de l’année 2012 comme il le prétend, une telle durée de présence en France est essentiellement due à son maintien sur le territoire national en dépit de trois mesures d’éloignement prises à son encontre en 2013, 2015 et 2017, avant qu’il ne soit contraint de quitter la France en 2019 en exécution d’une quatrième obligation de quitter le territoire. Si M. A… se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs, lesquels bénéficieraient de la qualité de réfugié, cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne suffit pas à elle seule à lui conférer un droit au séjour. L’intéressé se prévaut également d’une relation avec une ressortissante française avec laquelle il attendrait un enfant. Il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, alors qu’ainsi qu’il a été dit, il s’était déclaré célibataire et père d’un enfant de onze ans lors de son audition du 2 janvier 2026. A cet égard, il n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son fils. De surcroît, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, et il est, au contraire, défavorablement connu des forces de l’ordre, dans la mesure où il a été interpellé le 7 août 2017 pour des faits de recels de vol, le 29 mai 2018 pour des faits de détention de stupéfiants, le 6 janvier 2019 pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 25 septembre 2025 pour des faits de maintien dans un local d’habitation et le 1er janvier 2026 pour des faits de détention de stupéfiants et de recel de biens provenant de la cession de stupéfiants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen pour les mêmes motifs qu’exposés au point 2.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
La décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de M. A… puis indique qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ni qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée en droit comme en fait.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 2, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il a subi des violences de la part de personnes soutenues par les forces de l’ordre et qu’elles ont falsifié un document de vente pour l’exproprier du bien dont il a hérité de la part de son père, et que sa mère et sa fratrie bénéficient de la qualité de réfugié, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Il n’est dès lors pas établi qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Macédoine, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision par laquelle la préfète de l’Isère a interdit à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 2, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Enfin, M. A… qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète de l’Isère ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne conteste pas la matérialité des infractions qui lui sont reprochées, retracées au point 11 et la circonstance qu’ils puissent être susceptibles de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne fait pas obstacle à ce que la préfète les prenne en compte. Ainsi, eu égard à la nature, à la réitération et au caractère récent des faits qui lui sont reprochés, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Compte tenu de la situation privée et personnelle du requérant, telle que retracée au point 11, des quatre précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et de la menace à l’ordre public qu’il représente, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, soit deux années, n’apparaît pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne méconnaît pas les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Pigeon et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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