Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2505166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate d’une somme de
1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision portant refus de maintien du droit au séjour en France :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport et d’une carte nationale d’identité italienne en cours de validité ;
— c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin a estimé d’une part qu’il constituait une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, qu’il ne justifiait pas disposer d’un droit au séjour en France, en raison notamment de l’absence de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de maintien du droit au séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport et d’une carte nationale d’identité italienne en cours de validité ;
— c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin a estimé d’une part qu’il constituait une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, qu’il ne justifiait pas disposer d’un droit au séjour en France, en raison notamment de l’absence de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de deux ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions des articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée, a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant italien et marocain né en 2004, est entré en France en 2019 alors qu’il était mineur, après avoir vécu depuis sa naissance en Italie. Le 18 juin 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Colmar pour des faits de détention, usage, acquisition, transport, offre ou cession de produits stupéfiants. Par un arrêté du 19 juin 2025 pris sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux citoyens de l’Union européenne, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du
Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin. M. B demande l’annulation de ces arrêtés du 19 juin 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre une décision portant refus de maintien du droit au séjour en France :
4. Si le dispositif de l’arrêté par lequel le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à
M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, énonce en son article 1er que « le droit au séjour de M. B A sur le territoire français ne peut être maintenu », il ne ressort pas des motifs de cet arrêté que le préfet du Haut-Rhin ait entendu se prononcer sur la réunion des conditions fixées aux articles L. 233-1 à L. 233-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent le droit au séjour de plus de trois mois des citoyens de l’Union européenne. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin doit être regardé comme ayant seulement pris une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant. Il s’ensuit que les moyens de M. B, dirigés contre une décision de « refus de maintien du droit au séjour en France », doivent être regardés comme étant dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 4, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 16 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration, à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’éloignement. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision en litige.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2019, alors qu’il était âgé de
15 ans, que sa mère réside sur le territoire national en situation régulière et que son père y est habituellement présent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales en Italie où vivent ses tantes, oncles et cousins. En outre si sa mère détient un titre de séjour en cours de validité, son père fait l’objet d’une mesure d’éloignement, non encore exécutée. M. B ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de du Haut-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, si M. B établit qu’il dispose d’une carte nationale d’identité et d’un passeport italiens en cours de validité, l’absence de détention de tels documents n’est pas au nombre des motifs qui fondent la mesure d’éloignement attaquée. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l’Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / () ». En outre, aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () ".
13. Les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du
29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
14. Le préfet du Haut-Rhin a obligé le requérant à quitter le territoire français, estimant, d’une part, que celui-ci constituait une menace pour l’ordre public, se fondant sur son placement en garde à vue, le 18 juin 2025, pour des faits de « détention, usage, acquisition, transport, offre ou cession de produits stupéfiants », à savoir la détention de 47 grammes de résine de cannabis et 06 grammes de cocaïne, et constatant, d’autre part, qu’il ne justifiait pas disposer d’un droit au séjour en France, à défaut de disposer de la qualité de salarié, d’étudiant, ou de membre de famille d’un ressortissant communautaire disposant de ressources suffisantes, ni d’aucun revenu propre suffisant.
15. En l’espèce, et à défaut de condamnation pénale, le seul placement en garde à vue du requérant pour les faits décrits au point précédent n’est pas de nature à établir qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu’il fasse l’objet pour ces faits d’une convocation au titre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) le 9 juin 2026 devant le tribunal judiciaire de Colmar et celle qu’il soit connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits similaires, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils aient faits l’objet de poursuites pénales. Le préfet ne pouvait donc fonder sa décision sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois et alors qu’il est constant que l’intéressé séjourne depuis plus de trois mois en France, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est également fondé pour la prononcer sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur celui-ci. A cet égard, si M. B fait valoir qu’il dispose d’un logement stable et de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et maladie, il ne justifie d’aucun revenu propre. Il ne justifie d’ailleurs pas davantage satisfaire à l’une des autres conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
16. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, en décidant de prononcer la décision attaquée à l’encontre de M. B, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède et en particulier de ce qui a été exposé aux points 10 et 15, le préfet du Haut-Rhin n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux citoyens de l’union européenne et aux membres de leur famille : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, domicilié chez ses parents, dispose d’une adresse stable. En outre, il justifie de la détention d’une carte nationale d’identité et d’un passeport italiens. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 15, son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin a estimé qu’il y avait urgence à procéder à son éloignement du territoire français. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de circulation sur le territoire pendant une durée de deux ans :
22. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
23. Ainsi qu’il a été indiqué au point 15, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer la mesure d’éloignement. Ainsi, et nonobstant la circonstance que la décision d’éloignement soit légalement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 précité, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
24. Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3,
L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".
25. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 18 et 19 et de l’illégalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, l’arrêté du 19 juin 2025 assignant à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours, méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il est en revanche fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions, à demander l’annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Compte-tenu des motifs retenus pour annuler les décisions refusant un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant assignation à résidence en litige, l’exécution du présent jugement implique uniquement, en application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 24, de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
Sur les frais liés au litige :
28. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. B obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à
M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : L’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence
M. B dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 4 : En application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. B son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application de l’article L. 251-3 du même code.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elsaesser et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
No 2505166
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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