Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2302394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 18 mars 2024, sous le numéro 2304001, Mme D… B…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°284-2023 du 20 novembre 2023 par lequel la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération a fixé au 18 janvier 2023 la date de consolidation de son état de santé, consécutivement à son accident de service du 6 mai 2022, et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre à ladite communauté d’agglomération de régulariser sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour le signer ;
la communauté d’agglomération s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée par l’avis du conseil médical proposant une consolidation au 18 janvier 2023 ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion du conseil médical et n’a pas été mis à même de présenter son rapport, d’autre part, le conseil médical s’est prononcé en se fondant sur le rapport établi d’un médecin n’étant pas intervenu en tant que médecin agréé par ledit conseil ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’est pas justifié le choix de la date du 18 janvier 2023 ;
ledit arrêté procède d’une erreur d’appréciation dès lors que la date retenue par le conseil médical n’est nullement documentée, le médecin spécialiste qui la suit a régulièrement estimé que son état de santé n’est pas consolidé, le conseil médical s’est prononcé à deux reprises de manière contradictoire sur la date de consolidation, par ailleurs, le harcèlement moral qu’elle a subi rend toute consolidation impossible.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 29 juillet 2024, la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération soutient que les moyens invoqués au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2023, le 2 avril 2024, le 4 avril 2024 et le 7 juin 2024, sous le numéro 2302394, Mme D… B…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la responsabilité de la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération doit être engagée :
- au titre des souffrances physiques, morales et des troubles dans les conditions d’existence résultant de son accident de service du 6 mai 2022 ;
- au titre du harcèlement moral constitué par l’éviction brutale de son poste, sa rétrogradation emportant une diminution de ses responsabilités, des procédures disciplinaires injustifiées, une surcharge de travail, des conditions de travail dégradées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2024, le 2 mai 2024 et le 15 octobre 2024, la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération soutient que les moyens invoqués au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quaglierini
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann, représentant Mme B…, et de Me Dubecq, substituant Me Grimaldi, représentant la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ingénieure principale de 2ème classe à la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée, devenue Estérel-Côte d’Azur agglomération, occupait le poste de directrice de la communication au sein de cet établissement public de coopération intercommunale, puis elle a été affectée, à compter du 11 mai 2020, sur un poste de cheffe de projet « transformation numérique du territoire ». Le 6 mai 2022, elle a été victime d’un malaise ayant été reconnu comme imputable au service par la communauté d’agglomération par un premier arrêté du 23 février 2023, fixant une consolidation de son affection au 6 novembre 2022 et, par un arrêté du même jour, la communauté d’agglomération l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 novembre 2022. Toutefois, après avis du conseil médical du 1er juin 2023, la communauté d’agglomération a placé l’intéressée en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 novembre 2022, par un arrêté du 12 juin 2023. Puis, se fondant sur un avis dudit conseil du 21 juin 2023, la communauté d’agglomération a fixé sa consolidation au 18 janvier 2023, la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, par un arrêté du 20 novembre 2023. Par sa première requête, enregistrée sous le numéro 2304001, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté du 20 novembre 2023.
Parallèlement, Mme B… a adressé le 30 mars 2023 une réclamation indemnitaire à la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération, sollicitant la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son accident de service du 6 mai 2022 précité ainsi que de faits de harcèlement moral. Le 30 mai 2023, le conseil de la communauté d’agglomération l’a informée que cette dernière n’entendait pas faire droit à sa demande. Par sa seconde requête, sous le numéro 2302394, Mme B… demande la condamnation de la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération à lui payer la somme de 30 000 euros.
Les requêtes n°2302394 et n°2304001 de Mme B… concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’arrêté :
M. A… C…, 2ème vice-président au conseil de la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération, justifiait d’une délégation de signature du président de ladite communauté d’agglomération, à l’effet de signer tout acte concernant notamment la gestion des carrières, la formation et les conditions de travail, par un arrêté du président de la communauté d’agglomération du 17 juillet 2020, régulièrement transmis au préfet du Var le 22 juillet 2020. Dans ces conditions le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
S’agissant de la motivation de l’arrêté :
L’arrêté attaqué, qui mentionne notamment les dispositions légales relatives au congé d’invalidité temporaire imputable au service, indique que la communauté d’agglomération s’est fondée sur la date du 18 janvier 2023 pour fixer la consolidation de Mme B…, tel que l’a proposé le conseil médical dans son avis du 21 juin 2023. Ce faisant, l’arrêté attaqué est motivé tant en fait qu’en droit. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque ainsi en fait.
S’agissant de la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits (…) ». Selon l’article 37-7 dudit décret : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même article du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de cet article. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale ».
D’une part, les dispositions de l’article 37-2 du décret précité n’exigent pas l’avis du médecin du travail, d’autre part, les dispositions de l’article 37-7 de ce même décret prévoient uniquement l’intervention dudit médecin pour que le conseil médical se prononce sur l’imputabilité au service de l’accident. Le conseil médical réuni le 21 juin 2023 s’étant prononcé uniquement sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… suite à son accident de service du 6 mai 2022, et non sur l’imputabilité au service de cet accident, qu’il avait admise dès sa réunion du 1er juin 2023, la première branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée comme étant inopérante. En toute hypothèse, l’absence de rapport du médecin du travail n’a pas été susceptible de priver Mme B… d’une garantie dès lors que le conseil médical a reconnu l’imputabilité au service de son accident.
En second lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 précité : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé ».
Contrairement à ce que soutient Mme B…, le recours à un expert agréé est seulement une faculté, de telle sorte qu’en se bornant à soutenir qu’elle aurait dû faire l’objet d’une expertise par un médecin agréé, elle ne démontre aucun manquement procédural. Par suite, cette seconde branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la méconnaissance du champ de compétence de la communauté d’agglomération :
La requérante soutient que la communauté d’agglomération s’est estimée à tort en situation de compétence liée à l’avis du conseil médical du 21 juin 2023. Toutefois, il ressort de l’arrêté du 20 novembre 2023 que la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération a choisi la date de consolidation du 18 janvier 2023, proposée par le conseil médical, « eu égard aux éléments médicaux » et « en l’absence d’éléments médicaux contraires ». Dans ces circonstances, la communauté d’agglomération s’est bien fondée sur l’avis du conseil médical sans pour autant s’en être estimée liée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme étant infondé.
S’agissant de l’erreur d’appréciation de la date de consolidation de Mme B… :
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que, par un avis du 1er juin 2023, le conseil médical a indiqué que les arrêts et les soins de Mme B… à compter du 6 novembre 2022 sont en lien avec l’accident de service intervenu le 6 mai 2022, sans pour autant se prononcer sur une date de consolidation de son état de santé. C’est par un avis du 21 juin 2023 que ledit conseil s’est prononcé sur une consolidation à compter du 18 janvier 2023. Partant, les deux avis du conseil médical ne sont pas contradictoires, tel que le soutient la requérante. En réalité, dans son avis du 21 juin 2023, le conseil médical fixe une consolidation au 18 janvier 2023 en se référant à l’expertise médicale intervenue à cette date, dans laquelle le médecin expert relève que l’état de santé a été consolidé et que les arrêts et les soins ne sont plus en lien avec son accident de travail.
De même, les certificats médicaux du médecin spécialiste qui suit Mme B…, datés des 1er et 28 mars 2023, n’apportent aucune indication sur la consolidation de son état de santé et la persistance des soins, ainsi que sur sa capacité à la reprise du travail, qui ne sont pas des circonstances suffisantes pour établir la date à laquelle elle est consolidée. Par ailleurs, si le certificat médical établi le 29 novembre 2023, postérieur à la date de l’arrêté attaqué, indique que l’état de santé de l’intéressée n’est pas consolidé, il n’apporte aucun élément pour le démontrer, se bornant à relever les mêmes circonstances précitées. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la date de consolidation du 18 janvier 2023 procède d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée, par les moyens qu’elle soulève, à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023, fixant la date de consolidation de son état de santé, suite à son accident de service du 6 mai 2022, et la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter de cette date.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération au titre du harcèlement moral :
Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »
Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En premier lieu, Mme B… soutient avoir été victime d’un harcèlement de la part de la communauté d’agglomération à compter du 11 mai 2020, date de son changement de poste. Elle expose qu’elle a fait l’objet d’une brusque éviction de son poste de directrice de la communication au profit d’un poste de cheffe de projet « transformation numérique du territoire » au sein de la communauté d’agglomération, impliquant une perte de responsabilité et de rémunération. Toutefois, la partie défenderesse fait valoir que le changement de poste en litige est intervenu conformément à son pouvoir d’organisation du service, justifié par l’intérêt du service, dès lors que son nouveau poste de cheffe de projet « transformation numérique du territoire » est en adéquation, tant avec son grade qu’avec sa formation d’ingénieure spécialisée « système d’information et de communication ». En outre, la communauté d’agglomération précise qu’elle a souhaité privilégier un agent de la filière administrative sur le poste de directeur de la communication. La circonstance que l’intéressée n’ait plus des fonctions d’encadrement ne peut suffire à démontrer un harcèlement moral. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle a subi une perte de rémunération qu’elle estime à 1 788 euros bruts annuels, une telle affirmation ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en comparant le bulletin de paie d’avril 2020, où elle exerçait la fonction de directrice de la communication, avec les bulletins de paie ultérieurs, de mai, juin et juillet 2020, où elle exerçait la fonction de cheffe de projet, ses primes de service et de rendement étant inchangées.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que la communauté d’agglomération a engagé à son encontre des procédures disciplinaires injustifiées, dans l’objectif de la faire partir. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 novembre 2020, l’intéressée a été sanctionnée d’un blâme, sanction du 1er groupe, aux motifs de la « non-restitution d’informations professionnelles lors de son départ de la direction de la communication » et du « non-respect de la charte informatique ». Si l’intéressée indique que cette sanction était injustifiée et que l’autorité disciplinaire s’est prononcée « sans preuve formelles de ces accusations et sans réponse factuelle à la défense argumentée qu’elle a produite lors de son entretien préalable de 1er octobre 2020 », elle ne conteste toutefois ni la matérialité des faits qui ont fondé ladite sanction, ni la régularité de la procédure, ni même la proportionnalité de la sanction prononcée, et ne précise pas, dans ses écritures, quelle était la « défense argumentée » dont elle aurait été privée. L’intéressée n’a d’ailleurs pas introduit de requête contentieuse contre cette sanction.
Par ailleurs, il appartient à l’autorité disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent public si elle estime que ce dernier a manqué à ces obligations. Cette procédure disciplinaire ayant notamment pour objet de garantir au fonctionnaire l’exercice de ses droits de défense, particulièrement celui de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, la requérante ne saurait faire grief à la communauté d’agglomération d’avoir précisément engagé une telle procédure à son encontre, au motif d’un manque de travail et d’investissement sur son poste de cheffe de projet, dès lors que cette procédure n’a abouti sur aucune sanction disciplinaire après que Mme B… ait pu s’expliquer, tel qu’elle le relève pourtant dans ses écritures. Ainsi, en l’état des pièces du dossier, les procédures disciplinaires engagées ne font pas présumer une situation de harcèlement moral à son encontre.
En troisième lieu, la requérante soutient que ses conditions de travail se sont dégradées dès lors qu’elle a été affectée, en 2020, dans un bureau situé dans un bâtiment isolé à Fréjus alors que le siège de la communauté d’agglomération se trouve à la commune de Saint-Raphaël, puis en 2023, dans un bureau situé dans la commune de Saint-Raphaël, mais en-dehors dudit siège. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, plus particulièrement de sa fiche de poste, que ses fonctions nécessitent sa présence au siège de la communauté d’agglomération. Au contraire, ladite fiche, qui prévoit des contacts directs et échanges permanents avec son supérieur hiérarchique, indique qu’elle bénéficie d’une « relative autonomie dans l’organisation du travail ». D’ailleurs, les caractéristiques des bureaux qu’elle a occupés, d’après les photographies qu’elle produit, ne démontrent pas des conditions de travail dégradées. La circonstance que le bâtiment où se situait son bureau en 2020 se soit progressivement vidé, et qu’elle s’est ainsi sentie isolée, ne saurait établir un harcèlement moral dès lors que son poste de cheffe de projet n’implique aucun encadrement d’agents et que, dès 2023, elle a ensuite partagé son bureau avec deux autres agents publics affectés au service de l’assainissement non collectif. Enfin, si la requérante affirme qu’elle a été privée d’ordinateur le 18 mai 2020, elle ne précise pas si cette situation a duré de manière excessive. Ainsi, en l’état des pièces du dossier, les conditions de travail de Mme B… ne font pas présumer une situation de harcèlement moral à son encontre.
En quatrième et dernier lieu, Mme B… soutient qu’elle s’est vu confier une charge excessive de travail par sa hiérarchie. Elle produit un document synthétisant ses missions en tant de cheffe de projet « transformation numérique du territoire » qu’elle articule en trois axes : le développement des usages numériques au sein de la collectivité, le développement du très haut débit sur le territoire et la préparation à une transition numérique du territoire et de l’agglomération, dont elle précise qu’elles impliquent une approche transversale. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération a manifesté une forte attente sur la réalisation desdites missions, exigeant régulièrement des notes et rapports d’activité détaillés pour en suivre l’évolution et en engageant, en 2022, une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressée estimant, à l’origine, un manque de travail et d’investissement sur son poste. Par ailleurs, tel qu’il a été dit précédemment, le 6 mai 2022, Mme B… a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, reconnu comme étant imputable au service, dont l’avis d’arrêt de travail du 6 mai 2022 et le certificat médical d’accident de travail du 9 mai 2022 mentionnent expressément « burn out ». La communauté d’agglomération, qui ne contredit pas la requérante sur la charge excessive de travail qui lui était confiée, fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’accident de service soit lié à la charge de travail de l’intéressée. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce de dossier que d’autres éléments en auraient été la cause. Dans ces circonstances, compte tenu de ces éléments de fait faisant présumer l’existence d’un tel harcèlement moral et de l’absence d’argumentation de la part de la communauté d’agglomération de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la charge de travail excessive confiée à Mme B… depuis son affectation en tant que cheffe de projet, qui est à l’origine de son accident de service, doit être regardée comme constituant un harcèlement moral qui engage la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération. Il s’ensuit que la requérante est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices sur ce fondement, sans qu’il soit besoin d’examiner la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération qui l’emploie et qui est en sa qualité d’employeur, en toute hypothèse, tenue d’indemniser ses agents des préjudices liés au service.
En ce qui concerne le préjudice :
La requérante soutient que le « burn out » dont elle a été victime du fait de sa surcharge de travail a engendré un préjudice moral qu’elle évalue à 30 000 euros. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice en le fixant à 2 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros, à compter du 31 mars 2023, date de réception de sa réclamation indemnitaire.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés sur ce fondement par la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 de la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et plaçant cette dernière en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, sont rejetées.
Article 2 : La communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération est condamnée à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 31 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération versera à Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme D… B… et à la communauté d’agglomération Estérel-Côte d’Azur agglomération.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
B. QuaglieriniLe président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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