Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2301616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Auto’libre, représentée par Me Ziatt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de suspendre temporairement l’habilitation individuelle n° 231626 dont elle était titulaire afin de l’autoriser à instruire les demandes d’immatriculation et les télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article X de la convention d’habilitation du 23 octobre 2019 qui prévoit une procédure de concertation préalable à toute mesure de suspension ou de résiliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de M. A…, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Auto’libre a été habilitée le 23 octobre 2019 à exercer l’activité d’intermédiaire de la demande d’immatriculation pour le compte du ministère de l’intérieur et de l’usager et a signé avec le préfet du Nord, le même jour, une convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » n° 231626, en application du 1 de l’article 18 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules. Par une décision du 3 janvier 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé de suspendre cette habilitation pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article X de la convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » n° 231626 : « Suspension et résiliation à l’initiative du Préfet / En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un préavis de deux mois notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention ».
3. La décision de suspension d’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules doit être précédée, aux termes de la convention précitée, d’une procédure de concertation préalable. Si le préfet du Nord fait valoir qu’il avait déjà procédé à cinq opérations de contrôle antérieures qui avaient toutes révélées des irrégularités, ce qui a été notifié à la société requérante par des courriers avec accusé de réception en date du 20 mai 2020, du 26 octobre 2020, du 31 mars 2021 et du 25 mai 2022, il est constant que, à l’issue de la procédure de contrôle menée en décembre 2022, la procédure spécifique prévue par les stipulations de l’article X de la convention d’habilitation individuelle conclue entre la société Auto’libre et la préfecture du Nord n’a pas été mise en œuvre par le préfet, qui ne pouvait pas s’en exonérer au motif que ledit contrôle révélait des manquements répétés, ce qui aurait justement dû, aux termes de la convention, être le point de départ de la procédure de concertation. Par suite, la société Auto’libre est fondée à soutenir que la décision suspendant son habilitation lui permettant d’accéder au système d’information des véhicules est entachée d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 3 janvier 2023, de suspendre, pour une durée de trois mois, la convention d’habilitation individuelle de la société Auto’libre est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Auto’libre la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto’libre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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