Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2301074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2023, enregistrée le 21 mars 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 9 février 2023, et un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. B…, représenté par Me Le Guen, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de réviser le titre de pension n° B 22 055460 F concédé par arrêté du 26 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation et de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension civile de retraite en tenant compte de la bonification d’enseignement technique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas possible d’identifier le signataire de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de réviser la pension qui lui a été concédée par arrêté du 26 septembre 2022 ;
- il n’est pas établi que le signataire de la décision contestée disposait d’une délégation à ce titre ;
- cette décision méconnaît les dispositions du h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’elles prévoient la possibilité d’une bonification d’enseignement technique pour les professeurs certifiés de l’enseignement technique ayant, pour être admis à concourir à ce concours, exercé une activité professionnelle dans le secteur de l’industrie, ce qui est son cas, sans que la circonstance qu’il soit également titulaire d’un diplôme universitaire de technologie spécialité « maintenance industrielle » ne puisse y faire obstacle.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’éducation nationale qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me Gally, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur certifié hors classe au 7e échelon de l’enseignement technique, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la pension civile de retraite enregistrée sous le n° B 22 055460 F lui a été concédée à compter du 1er octobre 2022. Le requérant a sollicité la révision de sa pension afin de prendre en compte la bonification accordée aux professeurs de l’enseignement technique, sur le fondement des dispositions, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2011, du h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette demande a été rejetée le 9 décembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 9 décembre 2022 rejetant sa demande de révision, et, d’autre part, d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de réexaminer sa situation et de lui accorder la bonification litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyait, jusqu’à son abrogation par le I de l’article 49 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, que s’ajoutait aux services effectifs la « bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés (…) ». Aux termes du II de l’article 49 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ». Aux termes de l’article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l’article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l’activité professionnelle dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la bonification prévue au h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être attribuée qu’aux professeurs de l’enseignement technique qui, en vertu du statut particulier de leur corps, ont été recrutés par concours et ont dû, pour être admis à concourir, justifier d’une expérience professionnelle dans l’industrie.
Aux termes de l’article 4 du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version alors applicable : « Les professeurs de lycée professionnel du premier grade sont recrutés par concours externes, concours internes et par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, sous réserve des dispositions de l’article 1er du décret n° 83-686 du 25 juillet 1983 susvisé ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les concours externes donnant accès au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont ouverts aux candidats (…) justifiant de la possession de l’un des titres ou diplômes énumérés aux articles 8 et 9 du présent décret ou remplissant les conditions fixées par ces articles ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Les concours prévus à l’article 7 du présent décret sont ouverts aux candidats justifiant de la possession de l’un des titres ou diplômes ou de l’une des qualités suivantes : / 1. Diplôme d’études universitaires générales, diplômes universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Les concours prévus à l’article 7 ci-dessus destinés au recrutement de professeurs chargés des enseignements pratiques sont également ouverts aux candidats remplissant l’une des conditions ci-après : / 1. Être titulaire du baccalauréat de technicien, du brevet de technicien, du brevet professionnel ou de titres ou diplômes jugés équivalents, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et avoir exercé trois années d’activité professionnelle / 2. Justifier après cinq ans d’exercice professionnel d’activité dans le cadre de la formation continue, selon les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ». Aux termes de l’article 33 de ce décret : « Les professeurs de lycée professionnel du premier grade sont reclassés à la date de leur entrée en stage conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les années d’activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l’âge de vingt ans (…) ».
Il résulte de l’arrêté de classement du 5 janvier 1988 que M. B… a été admis en 1987 au concours externe de professeur de lycée professionnel du 1er grade, spécialité industrie électrique, option « électrotechnique » et que, pour déterminer son ancienneté, il a été tenu compte des années d’activité professionnelle que le requérant a accomplies avant sa nomination, dans le secteur de l’industrie et du commerce, à raison des deux tiers de leur durée. Ainsi, et alors même que M. B… était titulaire d’un diplôme universitaire de technologie spécialité « maintenance industrielle », il résulte des dispositions citées au point précédent que le requérant – également titulaire d’un diplôme de baccalauréat de technicien (F3 Electrotechnique) – a nécessairement été admis à concourir au concours externe de professeur de lycée professionnel sur le fondement du 1 de l’article 9 du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. Il a ainsi dû justifier de l’exercice de trois années d’activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande de révision tendant à la prise en compte de la bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique dans le calcul de sa pension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il revient au juge des pensions, eu égard à son office de juge du plein contentieux, de statuer sur la liquidation des droits à pension du requérant. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. B… peut prétendre à une bonification de sa pension calculée par référence à la durée de trois années d’activité professionnelle qui a été exigée de lui pour pouvoir se présenter au concours par lequel il a été recruté, soit douze trimestres. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de délivrer à M. B… un nouveau titre de pension tenant compte de cette bonification, et de lui verser les sommes dues en conséquence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de réviser la pension civile de retraite de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au service des retraites de l’Etat de délivrer à M. B… un nouveau titre de pension tenant compte d’une bonification de douze trimestres et de lui verser les sommes dues en conséquence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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