Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2600605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 19 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». L’article R. 922-2 de ce code dispose que : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; / (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme le 14 janvier 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… a été placé en rétention administrative à Lyon par un arrêté du même jour de la préfète du Puy-de-Dôme. Postérieurement à l’introduction du présent recours, le magistrat de la Cour d’appel de Lyon a mis fin à la rétention administrative de M. B… par une ordonnance du 20 janvier 2026, et par un arrêté notifié le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a assigné M. B… à résidence à Riom, dans le département du Puy-de-Dôme. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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