Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2215448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande.
Il soutient :
- qu’il attend d’avoir la nationalité pour faire venir son épouse vivant au Maroc avec ses enfants en France ;
- qu’elle a obtenu à plusieurs reprises un visa pour le rejoindre en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, a sollicité sa naturalisation dans la nationalité française. Par une décision du 6 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales puisque son épouse et ses enfants résident à l’étranger.
4. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, l’épouse de M. A…, avec laquelle il est marié depuis le 30 juillet 1989, réside au Maroc avec leurs enfants. En soutenant qu’il souhaite faire venir son épouse en France une fois la nationalité française obtenue et en précisant qu’elle a obtenu des visas pour le rejoindre en France à plusieurs reprises, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, rappelé au point 3 du présent jugement. Le ministre a ainsi pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le motif tiré de ce que M. A… n’a pas fixé en France le centre de ses intérêts de ses attaches familiales pour rejeter sa demande de naturalisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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