Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2202334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 8 juin 2021 du préfet de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est fondé à se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Essonne qui a, par une décision du 8 juin 2021, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 16 décembre 2021, au motif qu’il est arrivé en France en 2015 pour suivre des études, qu’il poursuit un diplôme universitaire « Carrière Junior » et que les revenus de son emploi de livreur polyvalent exercé accessoirement à son activité principale d’étudiant sont d’un montant insuffisant pour subvenir à ses besoins. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit être, en conséquence, écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une licence d’économie et gestion au titre de l’année universitaire 2017-2018 puis un master de droit, économie, gestion, mention « monnaie, banque, finance, assurance » au titre de l’année universitaire 2019-2020, et il a suivi, au titre de l’année universitaire 2020-2021 un diplôme universitaire « carrière junior », avec pour composante « sciences économiques, gestion, maths et informatique ». Il ressort également des pièces du dossier que M. A a occupé, en parallèle de ses études, un poste de livreur polyvalent à compter du 3 juillet 2017 pour lequel il a obtenu une promotion le 1er mars 2021, et a perçu à ce titre un revenu mensuel brut de 1 110 euros environ. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et en dépit des efforts certains d’insertion de M. A, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’accorder ou non la naturalisation demandée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé en considérant qu’il poursuivait ses études et percevait des revenus mensuels insuffisants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A entend se prévaloir de l’interprétation issue de la circulaire du 27 juillet 2010, les énonciations qu’elle contient ne comportent aucune interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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