Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2225235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la société Philas, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle l’administration a clôturé sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour le mois de mai 2021 ;
d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête en annulation est recevable et les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors que la décision attaquée du 6 octobre 2022 ne mentionne pas les délais de recours ;
- la décision du 6 octobre 2022 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022 ne peut justifier le rejet de sa demande au titre de mai 2021 déposée avant la clôture du fonds ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration l’a invité à déposer une nouvelle demande et a donc reconnu que l’absence de traitement de sa demande initiale lui était imputable ;
- sa demande a été déposée en ligne en juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’agent ayant informé la requérante de la fin du dispositif du fonds de solidarité au 30 juin 2022 a obtenu la délégation de signature de la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris par arrêté portant délégation de signature, publié le 13 septembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-661 de la préfecture de Paris ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- la demande d’aide pour le mois de mai 2021 est tardive dès lors que l’article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 mentionne que cette demande devait être réalisée au plus tard le 31 juillet 2021 et la société Philas n’établit par aucun moyen qu’elle aurait déposé une demande dans ce délai.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l’instruction a été rouverte et fixée au 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin représentant la société Philas, en présence de M. A… son dirigeant.
Considérant ce qui suit :
1. La société Philas, qui exerce une activité restauration traditionnelle, a sollicité l’octroi de l’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Par une décision du 6 octobre 2022 dont elle demande, par la présente requête, l’annulation pour excès de pouvoir, l’administration lui a indiqué que sa demande avait été clôturée au motif de la fermeture du fonds de solidarité depuis le 30 juin 2022.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
3. Aux termes de l’article 3-27 du décret n° 2020-371, modifié : « I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes (…) V. – La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. (…) »
4. Par sa décision du 6 octobre 2022, rejetant, en dernier lieu, la demande de la société Philas tendant à l’octroi de l’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, l’administration s’est fondée sur la circonstance que le fonds de solidarité ayant pris fin le 30 juin 2022, les réclamations relatives à ce dispositif ne pouvaient plus être traitées et que la demande de la société requérante avait été clôturée. Un tel motif ne pouvait légalement fonder le refus ainsi opposé en dernier lieu à la demande présentée par la société Philas dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande au titre de mai 2021 a été déposée antérieurement au 30 juin 2022, date de clôture du fonds de solidarité.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. L’administration, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir dans le cadre de la présente instance que la demande de la société requérante au titre de mai 2021, déposée le 10 juin 2022 a été déposée hors des délais prescrits par l’article 3-27 du décret précité et que la société Philas n’établit par aucun moyen avoir présenté sa demande dans les délais requis. Il résulte des termes de ces dispositions que les demandes d’aide au titre de mai 2021 devaient être déposées au plus tard le 31 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier que l’administration avait indiqué à la société requérante le 10 janvier 2022 qu’aucune demande n’avait été enregistrée pour mai 2021. La requérante, qui se borne à faire valoir avoir déposé sa demande « en juillet 2021 » ne fourni pas la preuve d’enregistrement de cette demande comme il a été demandé par l’administration et n’en fournit pas plus dans le cadre de la présente instance. Ainsi, dès lors que la société Philas n’établit pas avoir déposé sa demande au titre de mai 2021 avant le 31 juillet suivant, l’administration était tenue de rejeter sa demande au titre de ce mois déposée pour la première fois le 10 juin 2022, en raison de la tardiveté de sa demande, et les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 6 octobre 2022, alors que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’aide sollicitée, sont par conséquent inopérants.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée par l’administration qui ne prive pas la société requérante d’une garantie procédurale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Philas doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Philas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Philas et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
ERRERA
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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