Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2300942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les points 31 et 32 de la délibération du 29 septembre 2022 du conseil municipal de Rémering-les-Puttelange, ensemble la décision du
29 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rémering-lès-Puttelange une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le conseil municipal n’est pas compétent pour approuver la distraction du régime forestier des parcelles constituant l’emprise de la voie de contournement que la commune envisage de réaliser ;
— l’autorité préfectorale est seule compétente pour prononcer la distraction du régime forestier, après avis de la commune et de l’Office national des forêts ; en l’absence de ces deux avis, la délibération du 29 septembre 2022 est entachée d’un vice de procédure ;
— la délibération en litige est irrégulière en l’absence de mise en œuvre préalable d’une procédure de participation du public, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
— il n’est pas démontré que les conditions de convocation du conseil municipal du 29 septembre 2022 étaient régulières ;
— en proposant de compenser la distraction du régime forestier des parcelles en cause par l’application du régime forestier sur d’autres parcelles, le conseil municipal a commis une erreur de droit ;
— l’offre de concours approuvée par la délibération en litige en son point 32 est illégale en ce qu’elle est conditionnée à l’approbation de la distraction des parcelles du régime forestier par l’autorité préfectorale alors que cette distraction a été approuvée par le conseil municipal au point 31 de cette même délibération ;
— la réalisation de la voie de contournement envisagée ne sert que les seuls intérêts privés de la société CapFun et la convention signée par la commune avec cette société, qui ne poursuit aucun objectif d’intérêt général, est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Rémering-lès-Puttelange, représentée par Me Guiso, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de distraction du régime forestier et les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée cette décision sont inopérants dès lors que le point 31 de la délibération en litige n’a pas pour objet ni pour effet de décider cette distraction, mais seulement de rendre un avis en faveur de cette distraction, qui devra être ultérieurement prononcée par l’autorité préfectorale ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Santelli, substituant Me Bizzarri, avocat de
M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire de parcelles cadastrées section 17 001 nos 10, 96, 285 et 287 à Rémering-les-Puttelange, desservies par la rue de l’Etang. Cette voie traverse l’ancien camping municipal, désormais exploité par une société privée spécialisée dans l’hôtellerie de plein air. La commune de Rémering-les-Puttelange a pour projet de créer une nouvelle voie communale permettant de contourner le camping. Le tracé de cette voie de contournement étant en partie situé en zone forestière, le conseil municipal s’est prononcé, lors de sa séance du 29 septembre 2022, en faveur d’une demande de distraction du régime forestier des parcelles correspondant à l’emprise de cette nouvelle voie (point 31/2022 de la délibération du 29 septembre 2022). Lors de cette même séance, le conseil municipal s’est également prononcé favorablement sur l’offre proposée par la société exploitante du camping pour le financement de la création de cette nouvelle voie (point 32/2022 de la délibération du 29 septembre 2022). M. B demande l’annulation des points 31 et 32 de la délibération du 29 septembre 2022, ensemble la décision du 29 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux points 31 et 32 de la délibération en litige :
2. Aux termes de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut également décider qu’il tient régulièrement séance à certains jours déterminés ; mais, en ce cas, les questions à discuter et à décider sont également, sauf en cas d’urgence, communiquées trois jours au moins avant la séance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués le 22 septembre 2022 à la séance du conseil municipal devant se tenir le
29 septembre suivant. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le point 31 de la délibération en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 214-3 du code forestier : « Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution, l’application du régime forestier est prononcée par l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts. ». Aux termes de l’article R. 214-2 du même code : « Pour l’application de l’article L. 214-3, le préfet prononce l’application du régime forestier sur la proposition de l’Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. / En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l’Office national des forêts, l’application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis, selon le cas, des autres ministres concernés. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, le conseil municipal de Rémering-lès-Puttelange s’est borné à approuver la demande de distraction du régime forestier, dans des conditions qu’il a définies. Le point 31 de la délibération en litige n’a eu ni pour objet ni pour effet de prononcer la distraction du régime forestier à la place du préfet qui est l’autorité compétente en application des dispositions précitées. M. B ne peut ainsi utilement soutenir que le conseil municipal n’est pas compétent pour prononcer la distraction du régime forestier des parcelles en litige. De même, la délibération en litige ne constituant qu’un acte préparatoire à la décision effective de distraction, le requérant ne peut utilement soutenir qu’une telle décision serait intervenue sans saisine préalable de la commune et de l’Office national des forêts pour avis.
6. En second lieu, si le conseil municipal a proposé l’application du régime forestier sur certaines parcelles en contrepartie de la distraction à ce régime des parcelles incluses dans l’emprise de la voie à créer, il s’est borné à approuver le principe d’une telle demande de compensation à l’autorité préfectorale, sans subordonner la distraction sollicitée à l’acceptation de cette proposition. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le point 32 de la délibération en litige :
7. En premier lieu, le requérant soutient que l’offre de financement examinée par le conseil municipal est irrégulière au motif qu’elle est subordonnée au prononcé par le préfet de la distraction du régime foncier des parcelles constituant l’emprise de la future voie, alors que cette distraction aurait été décidée par le conseil municipal lui-même et non par l’autorité préfectorale. Toutefois, ainsi qu’il a dit au point 5, le point 31 de la délibération en litige n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer ladite distraction mais se borne à en approuver le principe dans la perspective d’une demande en ce sens auprès de l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de ce que l’offre de financement serait irrégulière doit être écarté.
8. En second lieu, la commune soutient sans être sérieusement contredite que le projet de création d’une nouvelle voie communale permettant de contourner le camping est notamment motivé par des considérations de sécurité publique, afin d’apaiser la circulation sur la rue de l’Etang, sur laquelle circulent de nombreux piétons usagers du camping mais également des véhicules motorisés. En se bornant à soutenir que la délibération en litige n’aurait tenu compte que des intérêts privés de la société exploitant le camping, au détriment de l’intérêt général, le requérant n’établit pas l’illégalité du projet de convention approuvé par le conseil municipal.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée ni, par voie de conséquence, de la décision du 29 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rémering-lès-Puttelange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rémering-lès-Puttelange sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Rémering-lès-Puttelange la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rémering-lès-Puttelange.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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