Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 oct. 2025, n° 2513205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, la société Entreprise 26, représentée par la société Fayol & Associés (Me Blanc), demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution, engagée par la communauté de communes Rhône Crussol, du marché subséquent n° 4 de l’accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaire de travaux pour l’aménagement de voirie et réseaux divers pour les opérations supérieures à 40 000 euros HT ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de reprendre la procédure de passation a stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône Crussol la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Rhône Crussol, représentée par la société Retex Almodovar (Me Matras), a communiqué au tribunal, le 22 octobre 2025, l’acte d’engagement signé le 9 octobre 2025.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu’elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
Il résulte des pièces versées au dossier que, le 9 octobre 2025, la communauté de communes Rhône Crussol a signé l’acte d’engagement du marché public dont la passation est en litige. Par suite, les conclusions présentées par la société Entreprise 26 sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée postérieurement, sont manifestement irrecevables. La requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Entreprise 26 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Entreprise 26, à la communauté de communes Rhône Crussol et à la société NGE Routes.
Fait à Lyon le 23 octobre 2025.
Le juge des référés
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, la société Entreprise 26, représentée par la société Fayol & Associés (Me Blanc), demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution, engagée par la communauté de communes Rhône Crussol, du marché subséquent n° 4 de l’accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaire de travaux pour l’aménagement de voirie et réseaux divers pour les opérations supérieures à 40 000 euros HT ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de reprendre la procédure de passation a stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône Crussol la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Rhône Crussol, représentée par la société Retex Almodovar (Me Matras), a communiqué au tribunal, le 22 octobre 2025, l’acte d’engagement signé le 9 octobre 2025.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu’elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
Il résulte des pièces versées au dossier que, le 9 octobre 2025, la communauté de communes Rhône Crussol a signé l’acte d’engagement du marché public dont la passation est en litige. Par suite, les conclusions présentées par la société Entreprise 26 sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée postérieurement, sont manifestement irrecevables. La requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Entreprise 26 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Entreprise 26, à la communauté de communes Rhône Crussol et à la société NGE Routes.
Fait à Lyon le 23 octobre 2025.
Le juge des référés
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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