Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 nov. 2025, n° 2303288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 décembre 2023, le 11 septembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Pather, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. C… ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… et autre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- et les observations de Me Pather, représentant M. C… et autre.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant irakien, est entré irrégulièrement en France le 2 février 2018, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 22 février 2018, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2021, dont la demande d’annulation a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2022. Le 31 août 2023, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 21 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… et autre demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. La décision attaquée se fonde sur ce que M. C… ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France, sur ce que son mariage célébré le 3 juin 2023 avec une ressortissante française présentait un caractère récent à la date de cette décision et sur ce qu’il ne démontrait pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune entre M. C… et son épouse a commencé à la fin de l’année 2018, qu’ils résident ensemble de manière continue depuis le mois d’octobre 2019 et que les requérants produisent de nombreuses photographies ainsi que des attestations de tiers démontrant que M. C… a noué des liens affectifs, stables et intenses avec son épouse, et qu’il entretient des liens avec les membres de la famille de cette dernière, notamment ses deux enfants mineurs. Enfin, aucune pièce n’établit que M. C… dispose de liens amicaux et familiaux dans son pays d’origine, ses parents résidant notamment de manière régulière en Turquie depuis 2022. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de M. C… en France, ce dernier doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire national. Par suite, la décision attaquée a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
4. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision portant refus d’admission au séjour opposée à M. C… est entachée d’illégalité. Les décisions attaquées ont donc été prises sur la base d’une décision illégale. Par suite, ces décisions sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 novembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
7. L’annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 novembre 2023 implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à cette autorité, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait survenu depuis la date de cette décision de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et autre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. C…, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… et autre une somme globale de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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