Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2414415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 24 mai 2025, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre d’obtenir le renouvellement de sa dernière attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser soit, s’il est admis à l’aide juridictionnelle, à Me Hubert, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, dans le cas contraire, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a versé des pièces au dossier mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A, ressortissant afghan né le 10 mars 1993 et bénéficiaire de la protection subsidiaire, s’est vu remettre, le 31 janvier 2025, une carte de résident valable du 24 décembre 2024 au 23 décembre 2034. Par suite, les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’il avait précédemment déposée, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Hubert au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressé, la somme en cause devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Hubert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Hubert.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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