Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2515816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 6 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Abou-Dabi (Emirats Arabes Unis) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* il se retrouve dans l’impossibilité d’apposer sur l’acte de naissance de son fils sa reconnaissance de paternité ;
* il vit séparé de son épouse et de son fils de treize ans, lequel est dans un état de fragilité psychologique ;
* la séparation géographique les expose à des frais de déplacement trop lourds pour leur budget ;
* la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la délivrance d’un visa pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne selon une procédure accélérée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2504388 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance de la juge des référés du tribunal de Nantes n°2505244 du 14 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé le 5 décembre 2024 contre la décision de l’autorité diplomatique française d’Abou-Dabi refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’une ressortissante de l’Union européenne.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2505244 du 14 avril 2025, la juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 6 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Abou-Dabi (Emirats Arabes Unis) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant soutient que sa présence physique est nécessaire en France pour pouvoir établir la filiation d’avec son fils en apposant sur l’acte de naissance de celui-ci sa reconnaissance de paternité. Toutefois, ce seul élément n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour le demandeur de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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