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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 juillet 2025, M. C, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de rétablir sa prise en charge en qualité de jeune majeur dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui proposer un nouveau contrat jeune majeur ;
5°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il se retrouve sans ressource, sans hébergement, depuis le 15 juillet 2025 et ne dispose pas de ressources suffisantes pour se loger ;
— il a achevé une formation d’employé polyvalent de la restauration, en juin 2025 et « va peut-être signer un CDI avec son employeur » ;
— son récépissé l’autorisant à travailler expire en décembre 2025 ;
— cette situation résultant d’une carence caractérisée, porte atteinte à ses droits et a des conséquences graves à son égard.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il a droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance compte tenu de sa situation qui répond aux exigences de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît le droit à l’hébergement d’urgence, le droit à l’éducation et à la protection de la santé, prévus notamment par les articles L. 221-1 et L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles et par l’article 16 de la loi du 14 mars 2016, ainsi que les principes d’égalité et de non-discrimination.
Le département de Seine-et-Marne, auquel la requête a été communiquée, n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 18 juillet 2025 à 15 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dewailly, président rapporteur, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’audience et l’instruction ont été closes à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 12 juillet 2007 à Douala (Cameroun), a été pris en charge, à compter de mai 2024, par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne. Il a sollicité, avant sa majorité, le renouvellement de son contrat jeune majeur, qui lui a été refusé par une décision du département de Seine-et-Marne du 11 juillet 2025, prenant effet le 15 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L .521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.. () Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
5. Aux termes par ailleurs de l’article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ".
6. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. En l’espèce, le président du département est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu’il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu’il n’en aurait pas besoin, en particulier parce qu’il disposerait d’un hébergement par ailleurs et d’une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi ou qu’il disposerait de ressources suffisantes pour sa prise en charge. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A, peu important en l’espèce qu’il soit en possession d’une épargne de 2 200 euros, comme le soutient son conseil, ou de 3 500 euros, comme le soutient le département, puisse être hébergé, ou qu’il dispose d’un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins à la date de la présente instance.
7. Dans ces circonstances, d’une part, eu égard aux besoins du requérant et aux conséquences de la fin brutale de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance, sur sa situation personnelle, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie. D’autre part, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de tout soutien familial en France susceptible de lui venir en aide, et est privé de tout hébergement depuis le 15 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en prononçant la fin de sa prise en charge à sa majorité, sans dispositif de transition adapté notamment vers une solution de logement.
8. Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au département de Seine-et-Marne, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, de le reprendre en charge et de proposer à M. A un « contrat jeune majeur » valable depuis la date de sa majorité, adapté à ses besoins en matière d’hébergement, dans l’attente notamment qu’il obtienne un logement par le Service intégré d’accueil et d’orientation ou en foyer de jeune travailleur, qu’il puisse accomplir et s’astreigne à des démarches actives d’emploi, sa formation étant achevée, avec l’aide du département. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à ce stade.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Vaillant, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au président du département de Seine-et-Marne de rétablir la prise en charge de M. C, et de proposer à ce dernier un « contrat jeune majeur », adapté à ses besoins en matière d’hébergement, en particulier pour lui permettre d’entamer une recherche active d’emploi, pour obtenir un logement, démarches accompagnées par le département, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Vaillant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à son avocat et au président du département de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé
S. DEWAILLYLa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510111
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