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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 avr. 2025, n° 2502178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502178 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la délibération du 18 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Blagnac a décidé la mise en place d’une autorisation spéciale d’absence en faveur des femmes souffrant de douleurs incapacitantes durant le cycle menstruel, d’endométriose ou d’adénomyose.
Il soutient que :
— seul un chef de service est compétent pour fixer les motifs d’autorisations spéciales d’absence discrétionnaires, de sorte que le conseil municipal est incompétent pour adopter la délibération contestée ;
— la délibération est entachée d’erreur de droit, le motif d’absence retenu par le conseil municipal ne figurant pas au nombre des motifs pouvant justifier l’octroi d’autorisations spéciales d’absence au bénéfice des agents publics ; en l’absence à ce jour de dispositions législatives ou réglementaires permettant la mise en place d’autorisations spéciales d’absence discrétionnaires autres que celles relatives à la parentalité ou à certains évènements familiaux de l’article L. 622- 1 du code général de la fonction publique, les collectivités locales ne peuvent créer une autorisation spéciale d’absence pour cause de douleurs incapacitantes durant le cycle menstruel, un tel motif n’entrant, par ailleurs, dans aucune catégorie des autorisations spéciales d’absence de droit ;
— le pouvoir réglementaire du chef de service ne saurait davantage être invoqué pour créer un nouveau motif d’autorisation spéciale d’absence à défaut de toute assise législative ou réglementaire, dès lors que ce pouvoir s’exerce dans la limite prévue par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, qui ne permet pas de s’émanciper des catégories d’autorisations spéciales d’absence fixées par la loi ;
— d’autres leviers juridiques, tels que les congés de maladie ordinaire, auraient pu être mis en œuvre en lieu et place des autorisations d’absence en litige ;
— l’autorisation spéciale d’absence ainsi créée réduit artificiellement la durée annuelle de travail des agents concernés en méconnaissance des dispositions fixant le temps de travail des agents publics à 1 607 heures annuelles et du principe de parité avec les autres fonctions publiques en matière de temps de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la commune de Blagnac conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’autorisation spéciale d’absence (ASA) mise en place par le conseil municipal n’est effectivement pas relative à la parentalité ou à un évènement familial mais tend à mettre en œuvre la garantie de la santé des travailleurs consacrée à l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ; telle n’était pas la visée du conseil municipal que de rattacher le dispositif prévu par sa délibération à l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ; en revanche, le conseil municipal est compétent pour étendre aux agents communaux les dispositifs d’autorisations spéciales d’absence tels que les « congés menstruels », bénéficiant déjà aux agents de la fonction publique d’Etat, le maire étant, en qualité de chef de service, ensuite compétent au cas par cas pour octroyer cette autorisation ; aucun dévoiement de la réglementation en matière de temps de travail ne peut lui être opposée, dès lors que l’autorisation spéciale d’absence peut être accordée à hauteur maximal de 50 heures par semestre, soit un jour maximum par cycle menstruel ; en outre, l’autorisation n’est accordée que sur présentation d’une attestation délivrée pour une année par un praticien compétent, eu égard aux nécessités de service et sous réserve que la recherche d’une amélioration du confort des agentes par des équipements adaptés et/ou l’aménagement de leur temps de travail s’avèrent d’une efficacité insuffisante ;
— à titre subsidiaire, le prononcé d’une suspension ne pourrait concerner la délibération qu’en ce qui concerne l’instauration d’une autorisation spéciale d’absence, les autres dispositions de cette délibération présentant un caractère divisible.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502176 enregistrée le 28 mars 2025 tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
— la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
— la Constitution, notamment son article 72 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les affaires relevant de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Mme B, représentant la préfecture de la Haute-Garonne qui a repris les moyens développés dans ses écritures, qui a indiqué que les ASA en litige ne se rattachent ni aux dispositions de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, ni à aucune autre assise textuelle justifiant la compétence du conseil municipal de Blagnac pour leur création ;
— et les observations de M. A, représentant la ville de Blagnac, qui a repris ses écritures, en rappelant que les ASA en litige ont été étendues aux agents municipaux sur la base du principe de parité et d’un dispositif existant pour les agents publics d’Etat ; or, la compétence du conseil municipal est totale pour la transposition d’un dispositif existant pour la fonction publique d’Etat, dont la préfecture a au demeurant fait la promotion auprès des collectivités dans le cadre d’une réunion du réseau « L’égalité sur son 31 » le 4 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande à la juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 18 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Blagnac a décidé la mise en place d’actions en faveur des femmes souffrant de douleurs incapacitantes durant le cycle menstruel, d’endométriose ou d’adénomyose, notamment en se voyant accorder un aménagement du temps de travail par octroi d’une autorisation spéciale d’absence.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3° alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (.) ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de suspension assortissant les déférés qu’elles instituent ne sont pas subordonnées à l’existence d’une condition tenant à l’urgence, au contraire des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ». Si les dispositions spécifiques du troisième alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983, abrogées par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, et aux termes desquelles « un décret en Conseil d’Etat détermine la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit », n’ont pas été reprises par ce code, les dispositions générales du premier alinéa de l’article L. 9 dudit code prévoient que : « sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales, qui s’administrent librement dans le cadre des lois et règlements, ne peuvent mettre en place d’autorisations spéciales d’absence liées aux règles incapacitantes telles que l’endométriose ou l’adénomyose, en l’absence à ce jour de dispositions législatives ou réglementaires permettant de mettre en place des autorisations spéciales d’absence dites discrétionnaires autres que celles liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux de l’article L. 622-1 cité au point précédent. Par ailleurs, en dépit des arguments que fait valoir la commune de Blagnac, il est constant que de telles autorisations spéciales d’absence n’entrent dans aucune catégorie d’autorisations spéciales d’absence dites de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est dépourvue de base légale et que le conseil municipal n’était, par conséquent, pas compétent pour approuver de telles dispositions, apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à en demander la suspension, en tant seulement qu’elle prévoit l’instauration de telles autorisations spéciales d’absence, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 18 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Blagnac a décidé la mise en place d’une autorisation spéciale d’absence en faveur des femmes souffrant de douleurs incapacitantes durant le cycle menstruel, d’endométriose ou d’adénomyose est suspendue en tant seulement qu’elle prévoit cette autorisation spéciale d’absence, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Blagnac.
Fait à Toulouse le 15 avril 2025.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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