Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2602861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme D… E… demande au tribunal d’annuler la sanction disciplinaire prononcée par la cheffe d’établissement du collège Colonel B… F… à l’encontre de son fils, M. C… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 ducode précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Au soutien de sa requête Mme E… produit, outre différents courriels qu’elle a adressé à l’autorité académique et des pièces, telles des emplois du temps, carnets de correspondance et bulletins trimestriels concernant son fils, M. A… C…, scolarisé en 2025-2026 en classe de cinquième au collège Colonel B… F…, d’une part, une lettre du 1er décembre 2025, par laquelle la principale dudit collège, l’a informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire concernant son fils et des décisions susceptibles d’être adoptées à la suite de cette procédure, d’autre part, un courriel du 5 décembre 2025, émanant du collège précité, l’informant de ce que la procédure disciplinaire envisagée a été clôturée et de la décision subséquente d’infliger à son fils une punition, en l’espèce une exclusion de « l’option Ambassadeurs artistiques », qui ne sera pas inscrite à son dossier scolaire .
4. La lettre de la principale du collège du 1er décembre 2025 évoquée au point précédent, quand bien même elle aurait été antidatée, comme le soutient la requérante, est purement informative. Elle ne constitue pas, en elle-même, une sanction et ne permets pas même de tenir pour acquis qu’une sanction aurait été prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire. Dès lors cette lettre, ne fait pas grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il en va de même, alors que les punitions scolaires sont des mesures d’ordre intérieur, du courriel du 5 décembre 2025, dont la teneur est rappelée au point précédent.
5. En réponse au courrier du 12 février 2026, par lequel le tribunal l’a invité à régulariser sa requête en produisant la sanction dont elle demande l’annulation, dans le délai de dix jours à compter de sa réception, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable, Mme E… s’est bornée, par un courrier enregistré au greffe le
17 février 2026, à renvoyer le tribunal au courrier du 1er décembre 2025 et au courriel du
5 décembre suivant, évoqués au point 3, lesquels, comme il a été dit ne sont pas susceptibles de recours contentieux. Dans ces conditions, dès lors que la requérante, qui a nécessairement reçu le courrier du tribunal du 12 février 2026, au plus tard à la date à laquelle, le 17 février suivant sa réponse a été enregistrée, n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui avait été imparti, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, comme telle, être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E….
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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