Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2527011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Desprat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est scolarisée en 3ème année de BUT et doit pouvoir réaliser un stage obligatoire de 12 semaines au sein d’une entreprise, que son projet professionnel est compromis et qu’elle s’expose à une mesure d’éloignement du territoire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre qui :
. n’est pas motivée,
. est entachée d’un défaut d’examen de sa situation,
. méconnaît l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui :
. n’est pas motivée,
. est entachée d’un défaut d’examen de sa situation,
. méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. est entachée d’erreur d’appréciation ;
. méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
. est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2523045 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C…, ressortissante malienne, née le 19 juin 2005, déclare être entrée en France en 2012, étant mineure. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 août 2024 et a été munie d’un document attestant du dépôt de sa demande. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 30 décembre 2024. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions attaquées, Mme C… se borne à exposer qu’elle est scolarisée en 3ème année de BUT et doit pouvoir réaliser un stage obligatoire de 12 semaines au sein d’une entreprise, que son projet professionnel est compromis et qu’elle s’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C…, dont le stage universitaire doit se dérouler à compter du 16 mars 2026 et qui, par ailleurs, a attendu le 8 août 2025, soit plus de sept mois, pour contester les décisions en litige. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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