Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2516780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lekeufack, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 août 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision de clôture de sa demande de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 16 août 2025 doit être regardée comme rejetant sa demande déposée le 15 août 2024 ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il séjourne depuis 2017 en France en qualité de conjoint de français, où il s’est toujours maintenu en situation régulière jusqu’à l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction le 1er septembre 2025, que son contrat de travail a été suspendu et qu’il ne peut plus participer à l’éducation de ses deux enfants français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige méconnaît l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et les articles R. 431-20, R. 431-2, R. 431-15-1, L. 422-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 22 juillet 1985 à Douala (cameroun), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 septembre 2024. Le 15 août 2024, l’intéressé en a demandé le renouvellement. Par la présente requête, M. A… demande notamment la suspension de la décision du 16 août 2025 par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé le renouvellement son précédent titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 15 août 2024. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour de M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 15 décembre 2024, indépendamment de la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction ultérieures. Dans ces conditions, la clôture de son dossier de demande de titre de séjour le 16 août 2025 ne peut être regardée comme une décision. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la clôture de son dossier le 16 août 2025 sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Délivrance du titre
- Lot ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Accord-cadre ·
- Marchés publics ·
- Référé précontractuel ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Base d'imposition ·
- Rémunération ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Compensation ·
- Contribuable ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Service ·
- Statuer ·
- Congé ·
- Lieu ·
- En l'état ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Désistement ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Action sociale
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- École ·
- Annulation ·
- Domaine public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Handicap ·
- Comptable ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Titre ·
- Education
- Centre hospitalier ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Infirmier ·
- Allocation ·
- Contrats ·
- Légalité externe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.