Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2205812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2022, 28 janvier 2023 et 1er mai 2025, Mme D A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 11 juillet 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision en date du 1er février 2022 ordonnant sa mutation d’office dans l’intérêt du service au sein du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère à compter du 17 mars 2022 ;
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elle vise des textes erronés, ne répond pas à l’ensemble des moyens soulevés, se fonde sur une motivation identique à celle d’une décision relative à un autre militaire, la communication de ses motifs est intervenue tardivement ;
— la décision repose sur l’instruction n°509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 qui n’a pas été publiée et sur la note-express n°050481 GEN/CAB qui est discriminatoire et qui méconnaît l’article 14 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 1er du protocole 12 ;
— la décision est fondée un certificat médical irrégulier qui méconnaît les article 1, 10 et 15 de l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure viciée par la violation du secret médical garanti par les articles R.4127-4, R.4127-73 et L.1110-4 du code de la santé publique et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— la décision est entaché d’erreurs de faits, le ministre ne démontrant pas la réalité du risque qu’elle ferait courir en n’étant pas vaccinée ;
— la décision de mutation constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir ;
— la décision a été prise après un avis de la commission des recours militaires rendu sur la base d’un rapport biaisé méconnaissant son droit à un procès équitable.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— la décision est motivée et que la situation personnelle de la requérante a été examinée ;
— suite à la demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande, Mme A a reçu une décision de rejet explicite et motivée ;
— rien ne permet d’affirmer comme le fait Mme A que les membres de la commission de recours des militaires n’ont pas pris en compte ses observations ;
— la requérante ne peut se prévaloir de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dont les stipulations ne s’appliquent que devant les juridictions ;
— le délai de réponse de 5 mois à son recours administratif constitue un délai raisonnable, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ;
— l’arrêté du 8 juin 2021, la circulaire du 26 janvier 2022 et l’instruction du 7 décembre 2021 étaient applicables à la requérante ;
— l’instruction du 7 décembre 2021 a été publiée et était accessible sur l’intranet de la gendarmerie nationale ;
— la crise sanitaire doit être regardée comme un fait médical nouveau au sens de l’article 10 de l’arrêté du 20 décembre 2012 justifiant une visite médicale en dehors des visites périodiques ;
— le contrôle de la vaccination conduisant à l’édiction d’un certificat médical d’aptitude ne porte pas atteinte au secret médical ;
— le refus respecter l’obligation vaccinale ressort du certificat médical mais également de l’entretien du 18 novembre 2021 avec le gestionnaire ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur de fait, dans le contexte de la crise sanitaire le refus de se faire vacciner entrainait une vulnérabilité pour les autres militaires et les administrés ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, la mutation a pour unique objet de préserver le respect des normes sanitaires et la sécurité des administrés ;
— la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, la décision de mutation a été prise dans l’intérêt du service, la nouvelle affectation correspond à son grade et ses qualifications et la décision a été prise afin de concilier les intérêts de Mme B et de son conjoint ;
— l’obligation vaccinale imposée aux gendarmes n’est pas discriminatoire par rapport à la situation différente des policiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, gendarme, est affectée à la brigade territoriale autonome d’Anse depuis le 8 octobre 2018. Par une décision du 1er février 2022, le commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service à la compagnie de gendarmerie départementale de Meylan en Isère. Par courrier du 14 février 2022, enregistré le 16 février 2022, Mme A a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, mais par une décision implicite du ministre de l’intérieur née le 16 juin 2022 du silence gardé pendant plus de quatre mois, puis par la décision expresse en litige du 11 juillet 2022 rendue après avis de la commission des recours militaires, son recours a été rejeté.
2. En premier lieu, après avoir visé et cité les textes sur lesquelles elle se fonde, la décision du 11 juillet 2022 énonce les considérations propres à la situation de la requérante et permet ainsi à cette dernière de la contester utilement en fait comme en droit. Elle est, par suite, suffisamment motivée, quand bien même elle ne répondrait pas à l’ensemble des arguments soulevés par celle-ci dans le cadre de son recours administratif préalable. La circonstance qu’elle soit en désaccord avec des considérations de fait ou de droit ne révèle pas une insuffisance de cette motivation, qui par ailleurs ne traduit aucun défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen qui manque en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision expresse du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de Mme A s’est substituée à la décision implicite. Par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer, contre la seule décision contestée du 11 juillet 2022, la méconnaissance du délai d’un mois imparti à l’administration par l’article 211-6 du code des relations entre le public et l’administration pour communiquer les motifs de la décision implicite.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4125-8 du code de la défense : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si elle l’estime nécessaire, la commission peut convoquer l’intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité, à l’exclusion de toute autre personne. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l’examen des recours ». Aux termes de l’article R. 4125-9 dudit code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
5. La mention d’éléments de fait ou de droit erronés dans la fiche d’examen établie par le rapporteur de la commission de recours des militaires est sans incidence sur la régularité de la procédure en litige. En tout état de cause, le rapporteur ne participe pas au vote de l’avis. Il ressort en outre des visas de cet avis que les observations présentées par M. C ont été prises en compte. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission de recours des militaires qui aurait méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, principe applicable devant les seuls tribunaux, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 4122-13 du code de la défense : « Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ». Selon l’article L. 221-17 du même code : « La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d’un ministère diffusés sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2013 relatif au bulletin officiel des armées alors en vigueur : « Le bulletin officiel du ministère de la défense est intitulé » Bulletin officiel des armées « . La périodicité de ce bulletin est hebdomadaire. ». L’article 2 prévoit : " Font l’objet d’une publication in extenso au Bulletin officiel des armées, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration : / – les directives, instructions, circulaires et notes de service du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants ainsi que des organismes placés sous leur tutelle, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ; – les arrêtés et décisions non publiés au Journal officiel de la République française pris en application de mesures de portée générale ou individuelle par les services de ces ministères ainsi que par les organismes placés sous leur tutelle ; – tous actes d’intérêt général intervenus dans les domaines de compétences de ces ministères. « Selon l’article 4 de ce même arrêté : » Le ministère de la défense publie le bulletin officiel des armées exclusivement sous format électronique sur son site internet à l’adresse suivante : http:/www.bo.sga.defense.gouv.fr ".
8. Enfin, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d’application du présent article. ». Selon l’article R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l’État sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel « . / Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s’en procurer copie. ». Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. / À défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ». Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux instructions et circulaires comportant des dispositions à caractère réglementaire.
9. Par instructions du 29 juillet 2021, puis du 7 décembre 2021, relatives à la vaccination contre la covid-19 dans les armées, le ministre a prévu que cette vaccination était obligatoire notamment pour tout militaire participant à des missions de service public et servant, à compter du 15 septembre 2021, sur le territoire métropolitain au titre d’un engagement opérationnel. Il a renvoyé, s’agissant de ce dernier service, à une liste plus précise définie par l’état-major des armées et la direction générale de la gendarmerie nationale. Par « note-express » du 17 août 2021, puis du 27 décembre 2021, le major général de la gendarmerie nationale a précisé que l’obligation s’imposait aux personnels militaires de la gendarmerie, d’active et de réserve, en mission de police judiciaire et d’accueil notamment.
10. Si la requérante soutient que la mutation d’office est fondée sur l’instruction du 29 juillet 2021, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée en litige qu’elle serait fondée sur cette instruction, alors que celle dernière n’était plus en vigueur à la date de la mutation à la suite de son abrogation par l’instruction du 7 décembre 2021. En outre, les instructions des 29 juillet 2021 et 7 décembre 2021, qui ajoutent la vaccination contre la covid-19 au calendrier vaccinal des armées et en fixe les modalités, présentent un caractère réglementaire. Mme A ne peut, en conséquence, dès lors que ces actes ne constituent pas des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, utilement faire valoir que ces instructions ne seraient pas opposables faute d’avoir été publiées dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
11. Au surplus, l’instruction du 29 juillet 2021 a été publiée dans l’édition n° 57 du 30 juillet 2021 du bulletin officiel des armées, et celle du 7 décembre 2021, au sein de l’édition n° 92 du 17 décembre 2021 de ce même bulletin officiel conformément à l’article 2 précité de l’arrêté du 16 juillet 2013. Si Mme A fait valoir, constats d’huissiers des 30 novembre 2021 et 14 avril 2022, que ces bulletins officiels n’ont pas été mis à disposition du public dans le délai de 4 mois à compter de la signature des instructions sur le site http:/www.bo.sga.defense.gouv.fr, mentionné à l’article 4 précité de cet arrêté, qui était en maintenance, il est constant que ces bulletins officiels ont été immédiatement diffusés sur le site intranet du ministère des armées consultable par l’ensemble des fonctionnaires intéressés. Eu égard à l’objet de ces instructions, leur publication au sein du bulletin officiel des Armées et la diffusion de ce bulletin via l’intranet du ministère ont constitué, en l’espèce, des formalités adéquates de publicité.
12. En cinquième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le ministre mentionne dans ses visas la circulaire du 26 janvier 2022 alors que la circulaire du 20 novembre 2012 était applicable. Toutefois, à supposer même que le visa de la décision soit erroné, la requérante ne précise nullement en quoi la circulaire dont elle se prévaut aurait été méconnue par la décision attaquée. Par suite le moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. En sixième lieu, il résulte des articles 5, 15, 20 et 21 de la Constitution que cette dernière garantit la nécessaire libre disposition de la force armée. A la lumière des exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au premier rang desquels figurent l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, qui en sont la finalité, cette libre disposition de la force armée implique que soit assurée la disponibilité, en tout temps et en tout lieu, des forces armées. La gendarmerie nationale, qui relève des forces armées, exerce des missions civiles et militaires. Afin de permettre le bon accomplissement de l’ensemble de ses missions, l’état militaire implique des sujétions particulières. Il exige ainsi, en vertu de l’article L. 4111-1 du code de la défense, que le militaire fasse preuve de disponibilité en toute circonstance, et l’article L. 4121-5 de ce code prévoit que « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ». La disponibilité constitue ainsi l’un des devoirs de tout militaire, y compris de la gendarmerie nationale.
14. L’article 3 de l’instruction du 7 décembre 2021 du directeur central du service de santé des armées, reprenant en substance les dispositions de celle du 29 juillet 2021, prévoit que la vaccination contre la covid-19 est obligatoire " pour tout militaire : / – à l’incorporation ; / – en école de formation ou servant dans les écoles ou centres de formation ; / – servant ou projeté pour raison de service hors du territoire métropolitain, quelles que soient la durée ou la nature de la mission ; / – embarqué pour raison de service sur un bâtiment de la marine nationale quels qu’en soient le port base, la durée ou la nature de la mission ; / – participant ou concourant aux postures permanentes de sauvegarde maritime ou de sureté aérienne, à des missions permanentes de service public, ainsi qu’à la dissuasion ; / – servant sur le territoire métropolitain au titre d’un engagement opérationnel ; / – faisant l’objet d’une demande d’aptitude au service à la mer ou aux OPEX par le commandement.« . La » note-express « du 17 août 2021 du directeur général de la gendarmerie nationale précise que les engagements opérationnels impliquant la vaccination contre la covid-19 sont les » missions de sécurité publique, de sécurité routière, de maintien de l’ordre, de police judiciaire et d’accueil « et les » services au contact du public ou de personnes extérieures à la gendarmerie ".
15. D’une part, les gendarmes ayant un engagement opérationnel au sens des dispositions précitées et les autres gendarmes sont dans une situation objectivement différente justifiant une différence de traitement. Dès lors, le moyen tiré du caractère discriminatoire des dispositions prévoyant une obligation vaccinale pour les seuls gendarmes servant au titre d’un engagement opérationnel doit être écarté.
16. D’autre part, Mme A soutient que le personnel de la police nationale n’ayant pas été soumis à la même obligation vaccinale, cette obligation méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement, notamment garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le code pénal. Toutefois, le personnel de la police nationale ne relève pas de l’état militaire et des sujétions particulières que cet état induit, notamment en termes de disponibilité en toute circonstance. Il se trouve ainsi dans une situation objectivement différente justifiant une différence de traitement.
17. Enfin, si la requérante soutient, sans en apporter la preuve que le contrôle de l’obligation vaccinale contre la grippe ne ferait l’objet d’aucune mutation d’office, et que le statut vaccinal des gendarmes n’est pas vérifié de façon uniforme, ces circonstances, à les supposer avérées, ne sauraient constituer une discrimination et sont sans incidence sur la décision attaquée.
18. En septième lieu, la requérante soutient que la décision est fondée sur un certificat médical irrégulier pris en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2012. Selon la requérante, elle a été convoquée moins de deux ans après sa dernière visite médicale périodique, le certificat a été signé par un interne n’ayant pas la qualité de médecin des armées, elle n’a pas été informée sur son état de santé et l’aptitude médicale qui en découle, et le certificat ne précise pas la durée d’inaptitude. Toutefois, ces faits sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur le fait qu’à défaut d’être vaccinée, elle ne pouvait plus être affectée sur un emploi au sein d’une unité opérationnelle. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la visite médicale du 27 septembre 2021 sont inopérants.
19. En huitième lieu, d’une part, l’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les employeurs de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit que les agents ou salariés présentent un certificat de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux employeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur du fait que l’obligation a été satisfaite. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès.
20. D’autre part, la « note-express » du directeur général de la gendarmerie nationale en date du 17 août 2021 prévoit que les militaires de la gendarmerie, vaccinés dans un centre ou un lieu de vaccination ne dépendant pas du service de santé des armées, transmettront une copie de leur attestation vaccinale à leur antenne médiale de rattachement. Le document « question-réponses » précise que le contrôle s’effectuera dans le cadre normal de la vérification des aptitudes, lors des visites médicales périodiques ou réalisées pour des besoins spécifiques du service, que, en cas d’inaptitude constatée en raison du refus de vaccination, le médecin du service de santé établira un certificat d’inaptitude à l’emploi portant la mention « inaptitude pour raison non-médicale » qui sera porté à la connaissance du commandement et que, en dehors des visites médicales, en cas de doute ou de mauvaise volonté manifeste, le médecin pourra être sollicité par le commandement pour procéder au contrôle de l’aptitude. Ce document rappelle d’ailleurs « que le secret médical et la protection des données seront strictement respectés. En aucun cas, il ne sera établi de fichier des militaires vaccinées et non-vaccinés ».
21. Par suite, si le médecin du service des armées informe le commandement de l’inaptitude pour raison non-médicale résultant du défaut de vaccination, aucune donnée relative à la santé de l’agent n’est communiquée au commandement. Par suite, le moyen soulevé par Mme A selon lequel elle aurait été sanctionnée sur la base d’une information communiquée à sa hiérarchie en violation du secret médical doit être écarté.
22. En neuvième lieu, Mme A soutient que si la décision attaquée a pour motif le danger qu’elle faisait courir au citoyen en n’étant pas vaccinée, le ministre n’établit pas la réalité de ce danger. Toutefois il ressort des termes de la décision attaquée que l’obligation vaccinale est fondée sur la nécessité de garantir la disponibilité opérationnelle du personnel militaire. En refusant de se soumettre à l’obligation vaccinale Mme A ne pouvait plus exercer au sein d’une unité opérationnelle au risque de compromettre la disponibilité opérationnelle de son unité, ce qui impliquait nécessairement de l’affecter dans un service ne relevant pas d’une unité opérationnelle. Par suite, la décision attaquée n’est ni entachée d’erreur de fait, ni entachée d’une erreur d’appréciation, ni disproportionnée.
23. En dixième lieu, une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle et matérielle de ce dernier
24. Il ressort des pièces du dossier que la mutation d’office en litige tire les conséquence du refus de l’intéressée de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la covid-19 en l’affectant dans un emploi sans contact avec le public, alors que son affectation au sein de la brigade territoriale autonome d’Anse dans des fonctions comportant des missions d’accueil, de réception des plaintes, de réalisation d’enquête judiciaire, de sécurité routière, de prévention de proximité ou d’intervention dans le cadre du dispositif de gestion des évènements l’exposait en permanence à de tels contacts.
25. Il n’est pas contesté par la requérante que sa nouvelle affectation au sein de la compagnie de gendarmerie départementale de Meylan est conforme à son grade de sous-officier. Dès lors cette nouvelle affectation ne porte pas atteinte à sa situation professionnelle.
26. La requérante soutient que ses vœux d’affectation dans trois régions différentes n’ont pas été respectés, alors que des postes étaient vacants dans ses régions plus proches du lieu d’habitation des enfants de son conjoint. Toutefois, le ministre de l’intérieur soutient, sans être contredit, que son conjoint faisant également l’objet d’une mutation d’office et que le gestionnaire a cherché le meilleur compromis afin d’affecter les intéressés sur des postes correspondant à leur grade et à une distance compatible avec une vie commune, et en maintenant une distance similaire entre ces nouvelles affectations et le lieu de résidence des enfants du conjoint de Mme A.
27. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait constitutive d’une sanction déguisée. Le moyen tiré du fait que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation contre la décision du 11 juillet 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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