Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2508332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2025 et 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis, qu’il est dans l’incapacité de poursuivre sa formation, que son contrat de travail est susceptible d’être résilié, qu’il est placé en situation irrégulière alors qu’il est marié avec une ressortissante française ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- il a effectué l’ensemble des diligences pour procéder à son changement d’adresse ; il appartient à l’administration de procéder au transfert de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que son dossier doit être transféré à la sous-préfecture du Raincy ou qu’il doit effectuer un changement d’adresse sur le site de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe né en 1995, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 mai 2023 au 19 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 18 février 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et qu’elle donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-3 du même code, pour les demandes de titres autres que ceux concernés par la procédure définie à l’article R. 431-2, la demande est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne, que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 février 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet le convoque à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont dépourvues d’utilité.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une carte de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne, que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 février 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 18 février 2025, une décision implicite de rejet est née le 18 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’étant tenu de placer l’étranger sous couvert d’un document provisoire de séjour que jusqu’à l’intervention de la décision statuant sur sa demande complète de titre de séjour, et la demande présentée par M. A… ayant été rejetée par cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée par le requérant se heurte, à la date de la présente ordonnance, à une contestation sérieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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