Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2508034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2025, M. A B, de nationalité ivoirienne, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », expirée le 18 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement via le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 7 novembre 2024. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 6 janvier 2025, parvenue à expiration le 5 avril 2025, dont il n’arrive pas obtenir le renouvellement, le plaçant ainsi dans une situation de précarité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1977 à Tiesso (Côte d’Ivoire), a présenté le 7 novembre 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF et obtenu, par la suite, une attestation de prolongation d’instruction, expirée depuis le 5 avril 2025, dont il n’arrive pas à obtenir le renouvellement. Il demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 7 novembre 2024, soit il y a plus de quatre mois à la date d’enregistrement de sa requête. En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 7 mars 2025 en application des dispositions citées au point 3, nonobstant la circonstance qu’une précédente attestation de prolongation d’instruction lui ait été délivrée. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision de rejet, ordonner la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 07 juillet 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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