Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Brocard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de voyage, présentée le 6 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de voyage dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de quitter la France ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, qu’elle a déposé sa première demande le 11 avril 2023, qu’elle souhaite pouvoir travailler avec des agences de mannequinat ce qui implique des déplacements à l’étranger, que la décision en litige fait obstacle à l’aboutissement de son projet professionnel ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 21 février 1999 reconnue réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2021, a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour étranger. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande enregistrée le 6 juin 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de voyage, Mme B se borne à faire valoir que cette décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et la prive de la possibilité de voyager ce qui fait obstacle à ses projets professionnels puisqu’elle a dû renoncer à signer des contrats de mannequinat. Toutefois, et alors qu’elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de sa situation professionnelle et de projet de voyage, ces circonstances ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6 Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501507
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