Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2407042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 28 mai 2025, M. D…, représenté Me Hermouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée le deuxième mardi suivant sa notification pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet a, à tort, considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant russe né le 11 août 1997, est entré irrégulièrement en France le 8 mai 2012. A sa majorité, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette demande a été rejetée par une décision du 14 janvier 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 février 2017. Sa demande de régularisation de sa situation administrative au titre du travail a été rejetée le 27 avril 2017 par un arrêté portant, en outre, obligation de quitter le territoire français. Le 20 juin 2018, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, puis, implicitement, le 20 décembre 2018, sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une demande du 11 décembre 2023, M. C… a sollicité de la même autorité préfectorale la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 avril 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’astreignant à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée le deuxième mardi suivant sa notification pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté :
Par un arrêté 2 janvier 2024, régulièrement publié le jour même au recueil n°85-2024-010 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort de la motivation même de la décision attaquée que le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. A cet égard, la mention erronée de cette décision selon laquelle la fratrie dont il est issu est composée de sept membres, alors qu’elle est composée de six membres, constitue une simple erreur dépourvue de toute incidence sur sa légalité. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour litigieux, le préfet de la Vendée s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, entré irrégulièrement en France et s’y étant maintenu malgré une mesure d’éloignement prononcée en 2017, ne dispose pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et intenses sur le territoire français et constitue une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France à l’âge de quatorze ans, qu’il y justifiait, à la date de la décision attaquée, de douze ans de présence et qu’il y a été scolarisé de 2013 à 2016. Si l’intéressé fait valoir qu’il entretient une relation depuis 2015 avec une ressortissante russe titulaire d’une carte de séjour, mère de ses deux enfants nés en 2020 et en 2021 dont l’un souffre de trisomie 21 et qu’il a vécu avec elle entre 2019 et 2023, il n’en justifie aucunement. Il a, au contraire, en 2019, attesté vivre chez son frère à Strasbourg. Il ne conteste d’ailleurs pas qu’entre le 23 octobre 2019 et le 13 décembre 2023, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont assuré le suivi de son dossier, qui a été transféré à ceux de la préfecture de la Vendée dans la perspective de l’instruction de la demande en litige. En outre, la compagne du requérant est établie en Vendée, où elle a été accueillie dans une résidence maternelle en 2019, s’est déclarée célibataire sur deux formulaires de titre de séjour datés de 2020 et 2023, et a bénéficié, durant la même période, de l’allocation de soutien familial, réservée aux parents élevant seuls des enfants. Dans ces conditions, et alors même que le requérant produit des photographies et des attestations de proches, il n’établit ni avoir eu, préalablement à la décision litigieuse, une vie conjugale stable et durable, ni contribuer de façon effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, dont un de ses frères de nationalité française, un autre bénéficie d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » et un troisième d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que son père s’y trouve en situation irrégulière et sa mère est munie d’un titre de séjour pour soins médicaux qui ne lui donne pas vocation à rester sur le territoire. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Russie, où résident son quatrième frère et sa sœur. M. C…, qui a principalement résidé en France de façon irrégulière depuis qu’il a été débouté de sa demande d’asile de manière définitive en 2017, n’apporte aucune explication sur les raisons qui l’ont amené à ne pas solliciter un titre de séjour entre le rejet de sa précédente demande le 20 décembre 2018, qu’il n’a pas contestée et celle déposée le 11 décembre 2023, objet du présent litige. Enfin, M. C… n’est titulaire d’aucun diplôme et justifie uniquement d’une courte période de travail effectif, du 18 juillet 2016 au 31 mai 2017 et d’une promesse d’embauche à l’appui de sa demande de titre de séjour. Il ne peut, ce faisant, être regardé comme justifiant de son insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour qu’il avait sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Vendée aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C… n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet n’a pas, en obligeant M. C… à quitter le territoire, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… est père de deux enfants qu’il a reconnus à la naissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments exposés au point 6, qu’il ne justifie pas entretenir de liens intenses, stables et durables avec ses enfants, alors que ceux-ci vivent avec leur mère depuis leur naissance. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Vendée.
Copie en sera transmise à Me Hermouet.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Claire B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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