Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2500832, Mme A… B…, représentée par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le préfet de La Réunion a omis de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Un mémoire, produit pour Mme B…, a été enregistré le 3 décembre 2025.
Par décision du 29 octobre 2025, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2501754, Mme A… B…, représentée par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le préfet de La Réunion a omis de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de prise en compte des années de séjour à Mayotte ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de la communauté de vie avec son partenaire avec lequel elle est arrivée à La Réunion par le vol Air Austral UU 275 du 13 octobre 2022 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l’article 2 paragraphe 1 de son protocole n° 4 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 17 novembre 2025.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
La section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Djafour, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne né en 1987, titulaire d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte, déclare être entrée en France le 10 octobre 2022 après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 30 mai 2022. Elle a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parents d’une enfant française. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre. Par sa requête n° 2500832, Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
Par une ordonnance n° 2500861 du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision.
À la suite de cette suspension, le préfet de La Réunion a édicté un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour le 8 juillet 2025. Par sa requête n° 2501754, Mme B… demande l’annulation de cette seconde décision.
Les requêtes visées ci-dessus, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de La Réunion s’est fondé sur la double circonstance que le pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français le 30 mai 2022 et père de son enfant serait frauduleux et que la reconnaissance de paternité serait elle-même frauduleuse. Toutefois, la simple circonstance que le préfet de La Réunion ait signalé au parquet, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale le comportement du père de l’enfant au motif qu’il aurait reconnu neuf enfants de huit mères différentes sur une période de six années, ne permet pas, en l’absence de suites données par le ministère public, de retenir la fraude alors que, au demeurant, il ressort du jugement n° RG 23/00188 du 18 septembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les deux parents et que le père de l’enfant se voit fixé le montant de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant à la somme de cinquante euros mensuels. Par ailleurs, il ressort du récépissé de demande de titre produit par Mme B… qu’elle est entrée en France en 2017. Il ne ressort ni des pièces produites ni même des écritures en défense que l’intéressée, qui résidait à Mayotte de manière régulière avant son arrivé à La Réunion, n’aurait pas vécu de manière continue en France depuis 2017. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de Mme B… où elle élève un enfant français à l’éducation et à l’entretien duquel le père contribue, l’intéressée est fondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que Mme B… délivre à préfet de La Réunion le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 10 avril et 8 juillet 2025 du préfet de La Réunion pris à l’égard de Mme B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’une année.
Article 3 : L’État versera à Me Djafour une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Djafour et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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