Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. D… E…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté en litige méconnait les articles L. 561-2 et L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être abrogé en raison de l’attribution de la protection subsidiaire à sa concubine et ses enfants ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence ;
- en cas de retour dans son pays d’origine, en Haïti, les risques qu’il encourt constituent un motif d’admission exceptionnelle au séjour ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1, de l’article 9 paragraphe 1 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 24 avril 2024, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant haïtien né le 14 octobre 1991, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de
M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme A…. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et
M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser d’admettre M. E… au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France et des éléments de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; (…) ». Aux termes de l’article L. 561-2 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; /2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ». Et selon son article L. 613-6 : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. (…) ».
Le requérant soutient que l’arrêté en litige est contraire aux articles précités puisqu’il vit en situation de concubinage, avec une ressortissante haïtienne bénéficiaire de la protection subsidiaire, depuis le 25 mars 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité son admission au séjour au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ni marié, ni lié par une union civile avec sa concubine et n’entre donc pas dans le champ des dispositions du 2° de ce même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. En outre, M. E… ne démontre pas s’être vu accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, la qualité de réfugié ou d’apatride, ni même avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérantes à l’encontre de l’arrêté en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France en 2016, à l’âge de 25 ans et démontre la continuité de son séjour depuis lors. Toutefois, si M. E… établit vivre en concubinage avec une compatriote haïtienne, il ne démontre pas la régularité de son séjour sur le territoire à la date de la décision attaquée, le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui ayant été accordé que le 25 mars 2024 par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, si de leur relation sont nés deux enfants les 5 décembre 2018 et 13 décembre 2021, il ne démontre pas contribuer à leur éducation et à leur entretien. Enfin, la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle au sein de la société Sands Ressources depuis le 15 décembre 2022 n’est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. E… justifie d’une activité professionnelle depuis le 15 décembre 2022, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de l’absence d’emploi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, M. E… n’est pas fondé à se prévaloir de la situation sécuritaire en Haïti dès lors que l’arrêté en litige portant refus d’admission au séjour n’a pas pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
En l’espèce, l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les membres de la famille, dès lors qu’il n’est pas démontré que la compagne de M. E… aurait obtenu un titre de séjour, à la date de l’arrêté attaqué, et que ses enfants seraient dans l’incapacité de poursuivre leur scolarité hors de France. La cellule familiale est, ainsi, susceptible de se reconstituer en dehors du territoire français. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants, est inopérant. Il en va de même de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, inopérant à l’encontre de la décision portant refus d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que des stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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