Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 févr. 2026, n° 2217121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022 et régularisée le 20 janvier 2023, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui ayant notifié le 9 juin 2022 un indu d’allocation logement sociale de 258 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 499, 68 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité pour la période du 1er août au 31 octobre 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 26 octobre 2022, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de 64,50 euros sur la dette de 258 euros qui lui a été notifiée au titre de l’allocation de logement sociale ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de lui verser les allocations logement dues pendant son incarcération ;
5°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a pris en compte un déménagement qu’elle n’a pas effectué pour déterminer l’existence d’un indu d’allocation logement ;
- elle a connu des difficultés financières qui ne lui permettaient plus de faire face à ses charges locatives ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les dettes qui ont été mises à sa charge au titre des indus d’aide au logement et de prime d’activité ;
— elle a déposé un dossier de surendettement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne l’indu d’allocation logement et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de lui verser les allocations logement qu’elle estime lui être dues pendant son incarcération, qui constituent des demandes d’injonction à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, Mme C… s’est vu notifier, par une décision du 9 juin 2022, notamment, un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 258 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 et un indu de prime d’activité de 499, 68 euros pour la période du 1er août au 31 octobre 2021. Le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 5 octobre 2022 a été rejeté par une décision implicite de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire. Le même jour, elle a sollicité une remise gracieuse de ses dettes issues des deux indus en litige. Par une décision du 25 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté la demande de Mme C… tendant à la remise gracieuse de sa dette mise à sa charge au titre d’un indu de prime d’activité de 499, 68 euros. Par une décision du 26 octobre 2022, la directrice de la CAF de Maine-et-Loire lui a accordé une remise partielle de 64, 50 euros sur la dette de 258 euros mise à sa charge au titre de l’ALS. Mme C… demande l’annulation des décisions des 25 et 26 octobre 2022 et de la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 9 juin 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
La CAF de Maine-et-Loire fait valoir en défense que l’indu d’ALS restant à la charge de Mme C…, après remise de dette partielle accordée le 26 octobre 2022, a été intégralement remboursé à la date du 13 juin 2023 à la suite de retenues sur prestations et que sa requête est ainsi devenue sans objet. Toutefois, la circonstance que la dette a été soldée postérieurement à l’introduction de la requête par retenues sur les prestations de Mme C… n’a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision notifiant l’indu litigieux. Par suite, le litige n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur l’indu d’allocation logement sociale :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 823-12 de ce même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…). ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de Mme C… trouve son origine dans la régularisation des périodes pendant lesquelles son fils, A…, a été déclaré à tort à sa charge lors de certaines périodes antérieures au contrôle de la CAF du 12 avril 2022, le rapport de contrôle établi le 28 avril 2022 relevant que cet enfant ne peut plus être regardé comme étant à la charge de celle-ci, dès lors qu’elle a été incarcérée à compter du 8 octobre 2021. En se bornant à soutenir que la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a pris en compte, pour mettre à sa charge l’indu litigieux, un déménagement qu’elle n’a pas fait, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de cet indu, dont le motif est sans lien avec l’argumentation exposée par la requérante. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’indu d’ALS mis à sa charge pour un montant de 258 euros.
Sur les demandes de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité ou d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
La requérante, qui se borne à faire état de sa situation financière précaire du fait de son incarcération, n’a produit à l’appui de sa requête aucun élément permettant d’apprécier la précarité qu’elle invoque, et n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication de tous éléments utiles sur ses ressources et charges. Si Mme C… soutient avoir présenté un dossier à la commission de surendettement, elle ne l’établit pas. Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant de justifier que cette commission aurait pris une décision d’effacement de ses dettes en litige. Dans ces conditions, elle n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement des dettes restant à sa charge, le cas échéant selon un échéancier de remboursement adapté, compte tenu de la remise qui lui a déjà été accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, de même que la demande de Mme C… tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Mme C… demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de lui verser les allocations logement dues pendant son incarcération. De telles conclusions, qui ne sont pas accessoires à une demande d’annulation, constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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