Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 26 mars 2025, n° 2303281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif formé le 21 septembre 2023 dirigé contre la décision du 7 août 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active de 11 615,19 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023, un indu de prime de prime d’activité de 305,34 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 pour un montant de 304,90 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de septembre 2022 pour un montant de 100 euros.
Il soutient que la décision de la commission de recours amiable est infondée dès lors qu’il ne vit pas maritalement avec Mme C.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2024 et le 8 janvier 2025, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de situation, la caisse d’allocations familiales de la Manche a considéré que M. A B vivait maritalement avec Mme C à compter du 8 octobre 2020. L’organisme social a procédé à la régularisation de sa situation et a notifié à l’intéressé, le 7 août 2023, un indu de revenu de solidarité active de 11 615,19 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023, un indu de prime d’activité de 305,34 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 pour un montant total de 304,90 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de septembre 2022 pour un montant de 100 euros. M. B a formé un recours administratif le 21 septembre 2023 à l’encontre de cette décision. Par la décision attaquée du 10 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif.
Sur les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active et de prime d’activité que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : » / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ".
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. En l’espèce, les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité sont notamment consécutifs à la rectification de la situation de M. B par la caisse d’allocations familiales de la Manche, qui a retenu l’existence d’une vie maritale à compter du 8 octobre 2020, ce qui est contesté par M. B. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 5 juillet 2023 par une agente assermentée, que M. B et Mme C ont une adresse de domiciliation commune depuis octobre 2020, M. B ayant effectué un changement d’adresse auprès de sa banque le 31 octobre 2020. En outre, M. B réside fiscalement chez Mme C depuis le 1er janvier 2021. De plus, Mme C paye le loyer pour le logement qu’elle occupe depuis le 1er septembre 2020 et M. B procède au règlement des dépenses alimentaires du foyer et du coût de l’abonnement téléphonique. L’agent de contrôle a également relevé l’existence de virements bancaires du compte de M. B vers le compte de Mme C depuis juillet 2021. Par ailleurs, M. B ne justifie pas avoir effectué des recherches de logement. Si M. B a indiqué avoir vécu chez ses parents jusqu’au 24 mai 2022, il a indiqué, lors du dépôt de sa demande de revenu de solidarité active, être hébergé à titre gratuit par Mme C depuis le 8 octobre 2020 et a complété une demande d’informations le 17 novembre 2020 en indiquant qu’il était chez Mme C et que la cohabitation se passait bien. M. B n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’il serait uniquement co-locataire de ce logement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Manche a retenu l’existence d’une vie maritale à compter du 8 octobre 2020.
7. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des constats effectués par l’agente de contrôle dans son rapport d’enquête, que M. B a commis des omissions de déclarations sur ses ressources, le montant des salaires qu’il avait perçus sur la période de juillet et août 2022 n’ayant pas été mentionné. Par suite, la caisse d’allocations familiales de la Manche était fondée à procéder à la régularisation des droits de l’intéressé au vu de l’ensemble de ces éléments pour procéder au calcul de son droit aux allocations de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 615,19 euros et de l’indu de prime d’activité d’un montant de 305,34 euros qui lui sont réclamés.
Sur la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 6 du décret précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci () ». Des dispositions identiques ont été édictées au titre de l’année 2022 par le décret du 14 décembre 2022.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que M. B n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2021 et 2022. Par suite, le requérant ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 ni 2022. C’est dès lors à bon droit que le président du conseil départemental a constaté les indus au titre de ces deux années.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
12. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : " I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 code de l’action sociale et des familles ; () II. – Le montant de l’aide est égal à 100 euros, auxquels s’ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour ouvrir droit à l’aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l’aide et remplir les conditions mentionnées à l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale () ".
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que M. B n’avait pas droit au revenu de solidarité active au mois de juin 2022. Par suite, le requérant, qui ne pouvait prétendre à l’aide exceptionnelle de solidarité qui lui a été versée en septembre 2022, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Manche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Calvados, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
No 2303281
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