Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juil. 2025, n° 2500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ART-TEC, société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, mutuelle des architectes français ( MAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, la mutuelle des architectes français (MAF), prise en qualité d’assureur de M. A et la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, prise en qualité d’assureur de la société ART-TEC, représentées par Me Megherbi, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Raphaël à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure n°21/04042 engagée par devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
2°) de condamner la commune de Saint-Raphaël à leur verser la somme de 3.000 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Si l’action directe ouverte par l’article L.124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance.
3. Il résulte de l’instruction que l’action à fin d’indemnisation introduite par les sociétés La Palombine et Domitys Sud Est devant le Tribunal judiciaire de Paris est toujours pendante. En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur A, architecte et de la société Art-Tec, économiste de la construction, les conclusions présentées par leurs assureurs tendant à la condamnation de la commune de Saint-Raphaël à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de leurs mandants respectifs dans le cadre de la procédure n° 21/04042 engagée par devant le Tribunal judiciaire de Paris, sont prématurées et dès lors irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la MAF et de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle des architectes français et à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens.
Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°250087400
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