Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2409736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2024 et le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à son profit de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
— elle méconnait le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le16 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
— et les observations de Me Thullier, représentant M. A et en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1980, est entré régulièrement en France le 26 octobre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, prise au visa, notamment, de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, indique avec une précision suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment quant à l’état de santé de sa fille mineure, justifiant que lui soit refusée la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Cet examen établit par ailleurs que, contrairement à ce qui est allégué, le préfet ne s’est pas estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre une telle décision à l’encontre du requérant.
4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 10 octobre 2023 et que cette dernière était enceinte à la date de la décision attaquée, la seule production d’une attestation d’hébergement en date du 11 octobre 2023 ne permet pas d’établir que le préfet de la Loire-Atlantique avait connaissance, à la date de la décision, de cette situation de concubinage ni de l’état de grossesse de sa concubine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige procèderait d’un défaut d’examen particulier, par le préfet, de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
7. Le préfet de la Loire-Atlantique produit l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de Maram A, la fille de M. A, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis du 1er juin 2023 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical du requérant n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Cet avis mentionne que le collège des médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré ». Enfin, cet avis est conforme aux dispositions des a), b) et c) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 1er juin 2023, que le préfet n’avait pas l’obligation de communiquer à l’intéressé avant de prendre sa décision, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (). Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
10. Les éléments fournis par M. A sont trop vagues et généraux et ne permettent pas d’établir que sa fille ne pourrait bénéficier effectivement en Algérie d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Dès lors le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de disposition expresse en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco algérien. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 6-5° de l’accord franco-algérien.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. M. A, qui réside en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, fait valoir la présence sur le territoire français de son épouse ainsi que celle de leurs trois enfants mineurs, scolarisés en France. Toutefois, sa conjointe est une compatriote qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qui n’a ainsi pas vocation à rester sur le territoire français, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine. La circonstance que l’état de santé de l’un de ses enfants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité n’est pas de nature à y faire obstacle dès lors que l’avis de l’OFII du 1er juin 2023 précise qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. A soutient ne plus vivre avec la mère de ses enfants et avoir noué une relation amoureuse avec une ressortissante française chez laquelle il réside depuis le 10 octobre 2023, selon l’attestation d’hébergement versée au dossier, cette relation est récente à la date de la décision attaquée et ne permet pas, à elle seule, de considérer que M. A jouit d’une vie privée et familiale particulière en France. Par ailleurs, la naissance de son enfant, avec sa conjointe française est postérieure de plus d’une année à la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En revanche, lechangement dans les circonstances de fait et de droit dans la vie du requérant, notamment le fait que celui-ci soit désormais le père d’un enfant français, peut lui permettre utilement de présenter une nouvelle demande de titre de séjour.
15. En septième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 14 que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. Comme il a été dit précédemment, la décision attaquée n’implique pas, par elle-même, que M. A soit séparé de ses enfants. Compte tenu de l’état de santé de sa cadette, la circonstance qu’il doive accompagner ses parents en Algérie n’est pas contraire à son intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
19. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays dont M. A possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de risque pour l’intéressé d’être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
23. M. A, qui ne soutient pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme alors que celui-ci fait état, dans son arrêté, de l’absence d’un tel risque.
24. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 17 que la décision attaquée n’est pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thullier et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLSLa greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
pg
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