Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2205571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés sous le n° 2205571 le 3 novembre 2022, le 20 juin 2024 et le 13 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire, représentée par Me Dervillers de la SELARL Proxima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 portant refus d’autorisation d’exploiter des parcelles situées sur la commune de Saint-Lunaire représentant une superficie de 10,7772 hectares, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’administration avait déjà statué le 11 février 2022 et n’était donc plus saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter par un autre exploitant ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’autorisation détenue par la SARL Les p’tits loups bio était périmée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et donc irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la SARL Les p’tits loups bio, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés sous le n° 2303311 le 21 juin 2023, le 20 juin 2024 et le 13 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire, représentée par Me Dervillers de la SELARL Proxima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la région Bretagne portant rejet implicite de sa demande le mettant en demeure de lui adresser un récépissé d’autorisation d’exploitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de lui délivrer le récépissé attestant de l’existence d’une autorisation d’exploiter ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle était titulaire d’une autorisation tacite d’exploiter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, la SARL Les p’tits loups bio, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens
.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés sous le n° 2305205 le 25 septembre 2023, le 20 juin 2024 et le 13 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire, représentée par Me Dervillers de la SELARL Proxima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la région Bretagne portant refus d’autorisation d’exploiter un certain nombre de parcelles sur la commune de Saint-Lunaire représentant une superficie de 10,7772 hectares ainsi que l’arrêté du même jour autorisant la SARL Les p’tits loups bio à exploiter une quinzaine de parcelles, représentant 13,5565 hectares, dont celles qu’elle convoite, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2023 autorisant la SARL Les p’tits loups bio à exploiter les parcelles sont irrecevables dès lors que la décision est inexistante ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, la SARL Les p’tits loups bio, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la décision du 6 avril 2023 l’autorisant à exploiter n’existe pas ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime
— l’arrêté du préfet de la région Bretagne en date du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Simon, représentant la SARL Les p’tits loups bio.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire a déposé le 16 février 2022 une demande d’autorisation d’exploiter des parcelles d’une superficie totale de 10,7772 hectares situées à Saint-Lunaire et dont la SARL Les p’tits loups bio a également sollicité l’autorisation d’exploiter par une demande du 12 février 2021. Le préfet de la région Bretagne, par un arrêté du 16 juin 2022, n’a pas autorisé l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire à exploiter ces parcelles, qui a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux resté sans réponse. Par un courrier réceptionné le 12 octobre 2022, également resté sans réponse, elle a mis en demeure le préfet de la région Bretagne de lui accorder un récépissé d’autorisation d’exploiter, estimant qu’elle était en possession d’une autorisation tacite d’exploiter à la date du 11 juin 2022. Par un nouvel arrêté du 6 avril 2023, le préfet de la région Bretagne a de nouveau refusé à L’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire l’autorisation d’exploiter des parcelles sur la commune de Saint-Lunaire. L’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2205571, 2303311 et 2305205 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
S’agissant de l’arrêté du 16 juin 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
3. L’arrêté litigieux est signé par Mme D B qui, par arrêté du 26 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, avait reçu délégation du directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Bretagne, disposant lui-même d’une délégation du préfet de la région Bretagne, par arrêté du 16 novembre 2020 publié le lendemain au même recueil, à l’effet de signer les décisions au titre du contrôle des structures et de l’installation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
4. L’arrêté litigieux du 16 juin 2022 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il précise notamment que la demande de la SARL Les p’tits loups bio a été jugée prioritaire dès lors qu’elle relève de la priorité n° 4.2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne alors que celle de l’EARL requérante ne relève que de la priorité n° 9 du même schéma. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. L’EARL requérante ayant formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 16 juin 2022, qui n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Le moyen tiré de ce que la décision de rejet du recours gracieux n’est pas motivée doit ainsi être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles () ». Selon l’article L. 331-3-1 du même code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : () / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () Selon l’article R. 331-4 de ce code, après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises, le service chargé de l’instruction enregistre la demande d’autorisation d’exploiter et délivre au demandeur un accusé de réception. Selon l’article D. 331-4-1 du même code, la même autorité procède alors à la publicité de la demande ainsi enregistrée et indique la » date limite de dépôt des dossiers de demande d’autorisation « . Le troisième et dernier alinéa du même article ajoute cependant qu’à l’expiration de ce délai, » il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien ". Par ailleurs, selon l’article R. 331-6 dudit code, c’est la date d’enregistrement du dossier complet qui donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception et au déclenchement du délai d’instruction de la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du service économie et agriculture durable de la préfecture d’Ille-et-Vilaine a, par courrier du 3 mars 2022, informé l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire que son dossier avait été considéré comme complet au 16 février 2022. Par suite, en enregistrant la candidature à cette date, soit plus de huit mois après celle de la SARL Les p’tits loups bio, le préfet de la région Bretagne n’a pas commis d’erreur en la traitant comme une demande successive.
8. Aux termes de l’article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles, et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 331-4, l’expiration de l’année culturale intervient le 29 septembre de chaque année calendaire.
9. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’exploiter une parcelle agricole ne se périme à la date d’échéance de l’année culturale suivant sa notification, fixée ainsi qu’il a été dit au 29 septembre, que si son titulaire n’a pas, à cette date, mis en culture les parcelles en cause.
10. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Les p’tits loups bio a obtenu l’autorisation d’exploiter les parcelles par décision du 27 mai 2021. L’année culturale suivant la date de notification de cette autorisation d’exploiter a ainsi débuté le 30 septembre 2021 et s’est achevée le 29 septembre 2022. Dès lors, à la date de la décision en litige, soit le 16 juin 2022, l’autorisation d’exploiter préalablement obtenue le 27 mai 2021 par la SARL Les p’tits loups bio n’était par conséquent pas périmée puisque valable jusqu’au 29 septembre 2022. Le moyen doit être écarté.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, soit le 16 juin 2022, la SARL Les p’tits loups bio avait une existence légale, dès lors que la société a été constituée le 21 juillet 2021, si bien que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’autorisation qui lui a été accordée est inopérant. Il doit ainsi être écarté.
12. Le moyen tiré de ce que le nombre d’unités de travail annuel (UTA) pris en compte par le préfet pour départager les candidatures serait erroné, s’agissant de la demande de l’EARL, est également inopérant dès lors que le préfet ne s’est pas appuyé sur ces données pour refuser et/ou autoriser les demandes reçues.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
S’agissant de la décision implicite de rejet du 11 décembre 2022 à la demande de mise en demeure du 11 octobre 2022.
14. Aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « () Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 11 octobre 2022 réceptionné le 12 octobre, l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire a mis en demeure les services du préfet de reconnaitre formellement l’existence d’une autorisation tacite d’exploiter les parcelles sollicitées estimant que le délai de quatre mois, prévu à l’article précité, expirait le 11 juin 2022. Cependant, dès lors que la demande de l’EARL requérante n’a été enregistrée comme complète que le 16 février 2022, elle aurait dû se voir notifier une décision au plus tard le 16 juin 2022, en application des dispositions précitées, ce qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir, l’arrêté ayant seulement été signé le 16 juin 2022. Toutefois, si en application des dispositions précitées, l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire a été effectivement en possession d’une autorisation tacite à cette date, celle-ci a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision explicite de refus datée du 16 juin 2022 et notifiée ultérieurement.
16. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la mise en demeure formée le 11 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
S’agissant de l’arrêté du 6 avril 2023 autorisant la SARL Les p’tits loups bio à exploiter :
Sur les fins de non-recevoir :
17. Si, dans ses conclusions, l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire ne demande que l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 lui refusant l’autorisation d’exploiter des parcelles représentant 10,7772 hectares, elle sollicite également l’annulation de l’arrêté du même jour autorisant la SARL Les p’tits loups bio à exploiter 13,5565 hectares dont font partie les parcelles dont l’autorisation d’exploiter lui a été refusée. Toutefois, alors qu’elle produit elle-même cet arrêté à l’instance, il n’est pas daté du 6 avril mais du 11 mai 2023. Dans ces conditions, la requête de l’EARL requérante doit être regardée comme dirigée non seulement contre l’arrêté du 6 avril 2023 mais également contre celui du 11 mai 2023 qui autorise la SARL Les p’tits loups bio à exploiter des parcelles d’une superficie de 13,5565 hectares dont celles refusées à l’EARL requérante. La fin de non-recevoir opposée par le préfet et la SARL Les p’tits loups bio doit ainsi être écartée.
18. Aux termes de l’article 3 du SDREA de Bretagne relatif à l’ordre de priorités : « I – Les règles et dispositions particulières / a) Règles s’appliquant à toutes les priorités : / En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixés à l’article 5. / Si ce classement ne permet pas de les départager, des autorisations sont délivrées pour chacune d’elles. / Au sein d’une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités. () ». Aux termes du II de ce même article 3 : « Les priorités. () / Priorité 4.2. Installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal ou agrandissement d’une société par l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal ». Sur cette priorité, le SDREA précise que : « Cette priorité vise l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal, aidée ou non aidée, ou installation progressive aidée menant, au plus tard à l’issue de 4 ans après l’installation, à un statut exploitant à titre exclusif ou principal tel que défini à l’article 1, qui justifie d’un projet sérieux et motivé. (). Pour bénéficier de cette priorité, le candidat à l’installation doit remplir les quatre conditions ci-dessous : / – Justifier d’un diplôme, titre ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité » conduite et gestion de l’exploitation agricole « ou au brevet professionnel option » responsable d’exploitation agricole « , procurant une qualification correspondant à l’exercice du métier de responsable d’exploitation agricole ou d’un diplôme reconnu par un Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen conférant le niveau IV agricole, ces diplômes peuvent avoir été acquis par validation des acquis de l’expérience, / – Disposer d’un plan de professionnalisation personnalisé (PPP) agréé, / – Fournir une étude économique de nature à justifier du sérieux et de la réalité du projet, / – Fournir une attestation de réalisation du stage 21h. ». Enfin, le SDREA fixe comme priorité n° 9 " réunion d’exploitations ou agrandissements
19. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Bretagne a considéré que la demande de la SARL Les p’tits loups bio relevait de la priorité n° 4.2 du SDREA de Bretagne relative à l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal ou l’agrandissement d’une société par l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal, et était ainsi prioritaire à la demande de l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire qui relevait elle de la priorité n° 9 du même schéma, relative à la réunion d’exploitations ou agrandissement.
20. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SARL Les p’tits loups bio, créée le 21 juillet 2021, a déjà bénéficié, par arrêté du 27 mai 2021, d’une autorisation d’exploiter des parcelles sur la commune de Saint-Lunaire, représentant une superficie de 39,5366 hectares, et qu’elle reconnait dans ses propres écritures en exploiter une partie, certes limitée, son projet d’installation portant sur une superficie de 55 hectares. Ce faisant, et alors que la période quadriennale prévue à la priorité n° 4 du SDREA n’a trait qu’aux aides financières, la SARL Les p’tits loups bio était déjà physiquement installée, bien que partiellement, et ne pouvait ainsi plus bénéficier de la priorité n° 4.2 du SDREA de Bretagne relative à l’installation. Le préfet de la région Bretagne a ainsi commis une erreur d’appréciation en estimant que la demande de la SARL Les p’tits loups bio était prioritaire sur la base de cette priorité par rapport à celle des Ecuries de Saint-Lunaire.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 avril 2023 doit être annulé ainsi que celui du 11 mai 2023 en tant seulement qu’il porte sur les parcelles cadastrées AM n° 73, 75, 78, 97 77A, 80, 81, 82, 83, 90A et 91.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’une ou l’autre des parties à verser à l’autre une quelconque somme au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2205571 et 2303311 de l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire sont rejetées.
Article 2 : L’arrêté du 6 avril 2023 est annulé et celui du 11 mai 2023 est annulé en tant seulement qu’il porte sur les parcelles cadastrées AM n° 73, 75, 78, 97 77A, 80, 81, 82, 83, 90A et 91.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire et la SARL Les p’tits loups bio en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Les Ecuries de Saint-Lunaire, à la SARL Les p’tits loups bio, à M. C A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2205571, 2303311, 2305205
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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