Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 oct. 2025, n° 2507046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Juliette Beigelman, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la directrice du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes qu’il soit mis fin à son placement en régime différencié de détention et qu’elle soit réintégrée dans sa cellule habituelle en s’assurant qu’elle soit affectée dans un bâtiment sous un régime respectueux de sa dignité et de ses vulnérabilités ;
2°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
- âgée de 81 ans, il est constaté, par différents professionnels intervenant dans son parcours d’exécution de peine, une dégradation de son état psychique ; une demande d’expertise médicale aux fins d’une éventuelle demande de suspension médicale de peine, a été déposée le 25 septembre 2025 auprès du juge de l’application des peines ; dans ce contexte, est intervenue la décision la plaçant en urgence en « régime porte fermées », ce dont elle a été informée le 21 octobre 2025 ;
- la condition d’urgence est satisfaite ; elle présente une vulnérabilité liée à son âge, laquelle est illustrée de façon suffisante par sa demande d’expertise médicale ; elle a des problèmes de mémoire, d’orientation, de vue ainsi que des problèmes auditifs ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits ; son placement en régime différencié est intervenu sans que la commission pluridisciplinaire unique ait été consultée en méconnaissance du règlement intérieur du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes ; elle a été contrainte, dans l’urgence la plus totale, à faire ses cartons pour changer de cellule et de régime de détention ; cette absence de respect de la procédure porte, en elle-même, une atteinte grave aux droits au respect de sa dignité et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, dont elle bénéficie en vertu, d’une part, de l’article L. 6 du code pénitentiaire auquel renvoie l’article L. 211-4 du même code relatif au régime de détention, d’autre part, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle se trouve, compte tenu de la vulnérabilité liée à son âge et son état de santé, totalement désorientée et démunie, sans repères dans sa nouvelle cellule ; cette cellule est sale et a été précédemment occupée par des fumeuses ; elle ne peut pas utiliser la télévision et n’a plus l’heure en cellule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est incarcérée au sein du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Elle est placée, depuis le 21 octobre 2025, en régime différencié de détention en vertu d’une décision prise par la directrice de cet établissement, motivée par les nombreuses difficultés de cohabitation en division que rencontre cette détenue, à l’origine de conflits, et par de multiplies recadrages dont elle n’a pas tenu compte. Mme B… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la directrice du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes de mettre fin à son placement sous régime différencié et de la réintégrer dans sa cellule habituelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage, par le juge des référés, des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans le délai de quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale a été portée.
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (…) il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
4. Pour justifier de l’existence d’une urgence particulière rendant nécessaire le prononcé, par le juge des référés, d’une mesure dans les quarante-huit heures de sa saisine, Mme B… soutient qu’elle présente une vulnérabilité liée à son âge, en indiquant qu’elle a des problèmes de mémoire, d’orientation et de vue ainsi que des problèmes auditifs. Cependant, pour étayer ces allégations, Mme B… se borne à produire une copie de la demande du 26 septembre 2025, qu’elle a adressée au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Rennes, tendant à la réalisation d’une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé demeure compatible avec son régime de détention. Contrairement à ce qu’indique Mme B…, la production de ce document, en l’absence de toutes pièces de nature médicale et des témoignages, qu’elle évoque dans sa requête, des différents professionnels intervenant dans son parcours d’exécution de peine, ne suffit pas à justifier des conséquences sur sa santé de son placement en régime différencié de détention. Dans ces conditions, l’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas justifiée. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, alors qu’elle a au demeurant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne peuvent qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. David Labouysse
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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