Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 2400729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique a refusé de reconnaître sa situation de harcèlement moral au travail ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique de prendre toutes les mesures à sa disposition pour faire cesser la situation de harcèlement moral ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de lui communiquer les conclusions de l’enquête administrative constitue une entrave à son droit d’accès à l’information ;
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; il a été victime de harcèlement moral de la part du directeur du port, M. C…, à compter du 22 septembre 2019 ; il a subi des provocations, des humiliations et des calomnies dès 2018 ; il a été empêché de participer à des réunions notamment en juillet 2022 ; le 2 août 2023, le directeur du port a profité de la présence d’un prestataire pour l’humilier en remettant en cause ses préconisations techniques ; le 6 décembre 2023, en raison du climat délétère, il a été pris d’une crise d’angoisse se manifestant par des vertiges, des douleurs abdominales et des aigreurs d’estomac, l’obligeant à se rendre aux urgences ;
les arrêts de travail du 26 avril au 8 juin 2024 et le rapport du 24 mai 2024 du médecin du travail, qui a relevé un « état anxieux dépressif réactionnel » consécutif à des difficultés professionnelles avec un collègue, attestent d’une souffrance psychologique compatible avec une situation de harcèlement au travail et une insuffisance de l’administration dans la gestion de sa situation ;
l’audit de sécurité qu’il a reçu le 7 novembre 2024 met en évidence plusieurs écarts concernant la sécurité incendie, qui sont cependant erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 décembre 2025, le tribunal a demandé à M. B… la communication de sa demande de protection fonctionnelle en date du 19 février 2024 et, le cas échéant, de celle dont était assorti son signalement pour des faits constitutifs de harcèlement moral formulé le 16 janvier 2024.
Par deux mémoires, enregistrés le 7 et le 9 janvier 2026, M. B… conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Il soutient qu’il n’a pas effectué de demande de protection fonctionnelle le 19 février 2024, mais le 7 décembre 2023 ; le 16 janvier 2024, il a simplement effectué un signalement en cas de suspicion de harcèlement, sans demande de protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien supérieur de seconde classe, exerçant les fonctions de responsable de la sécurité incendie au sein de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), a émis, le 16 janvier 2024, un signalement pour dénonciation de faits pouvant relever du harcèlement moral à l’encontre de M. C…, directeur du port de l’Étang-Z’Abricots. Après entretien avec les deux agents, une enquête administrative a été réalisée par la cellule d’analyse des situations de harcèlement (CASH). Par une décision du 17 juin 2024, le président de la CACEM a retenu les préconisations de la CASH qui n’a pas conclu à une situation de harcèlement moral, mais a identifié plusieurs problématiques, à savoir le manque de clarté des missions et du champ d’intervention des deux agents, un climat de travail trop dégradé entre les parties ne permettant pas de reprendre le travail en toute sérénité, l’impact de la situation sur la santé mentale des deux agents et la méconnaissance du rôle du responsable incendie à la CACEM et, enfin, a préconisé l’actualisation des fiches de poste des deux agents par leurs supérieurs hiérarchiques, la désignation de ceux-ci jusqu’à nouvel ordre pour les échanges relatifs à la sécurité incendie ainsi qu’à l’organisation de manifestations sur le site du port de plaisance de l’Étang-Z’Abricots, le maintien de l’accompagnement psychologique pour les agents qui en bénéficient et une communication à prévoir via un flash-info sur les missions de l’agent lors du prochain exercice de sécurité incendie. Le 8 juillet 2024, l’intéressé a formé contre cette décision un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision implicite du président de la CACEM. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (…) ».
M. B… soutient que le refus de lui communiquer les conclusions de l’enquête administrative constituerait une entrave à son droit d’accès à l’information. Toutefois, il ne justifie avoir sollicité la communication des conclusions de l’enquête administrative que dans son recours gracieux du 8 juillet 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. En toute hypothèse, il n’établit pas avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs du refus de communication. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir / (…) ». Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / (…) ».
La décision attaquée ne relève d’aucun des cas prévus à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En particulier, elle ne refuse pas un avantage dont l’attribution constitue un droit, au sens du 6° de ces dispositions. Elle ne saurait, à cet égard, être regardée comme un refus de protection fonctionnelle, alors que M. B… n’établit pas, en dépit de la mesure d’instruction que le tribunal lui a adressée, que son signalement pour des faits constitutifs de harcèlement moral formulé le 16 janvier 2024 était assorti d’une demande de protection fonctionnelle, ni qu’il aurait présenté une telle demande le 19 février 2024. Si dans son courriel du 25 avril 2024 contestant les mesures conservatoires prises par l’administration, le requérant fait état d’une première demande de protection fonctionnelle en date du 7 décembre 2023, le refus implicite opposé à cette demande deux mois après sa réception était devenu définitif. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, applicables en vertu de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
M. B… se plaint d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de M. C…, directeur du port de l’Étang-Z’Abricots. Il fait état de ce qu’il a été empêché de participer à des réunions, notamment au mois de juillet 2022, que le directeur du port a profité de la présence d’un prestataire, le 2 août 2023, pour l’humilier en remettant en cause ses préconisations techniques et que, le 6 décembre 2023, en raison du climat délétère, il a été pris d’une crise d’angoisse se manifestant par des vertiges, des douleurs abdominales et des aigreurs d’estomac, l’obligeant à se rendre aux urgences. Concernant l’altération de son état de santé, il justifie d’arrêts de travail du 26 avril au 8 juin 2024 et de la lettre d’une psychologue sociale et du travail du 24 mai 2024 indiquant qu’il « présente un état anxieux-dépressif réactionnel consécutif à des difficultés professionnelles avec un collègue dans son administration ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la CASH en date du 10 avril 2024, que M. B… et M. C… ont développé un conflit professionnel relatif à la délimitation de leurs champs d’intervention respectifs. Il s’avère, en particulier, que les missions de responsable de la sécurité incendie dévolues au requérant sont mal appréhendées par le directeur du port. Pour autant, une telle incompréhension et le fait que, le 2 août 2023, M. C… a remis en question, devant un prestataire extérieur, des préconisations techniques que le requérant avait faites dans le passé, comme l’emplacement d’un point de rassemblement, ne suffisent pas à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, dans la mesure où il n’est pas établi que la teneur des propos aurait comporté un caractère vexatoire ou humiliant. Enfin, l’audit de sécurité du port de l’Étang-Z’Abricots, réalisé postérieurement à la décision attaquée, ne révèle pas un comportement inapproprié de la part du directeur du port envers le requérant. Dans ces conditions, les faits en cause, même pris cumulativement, ne peuvent être regardés comme constitutifs d’une situation de harcèlement moral, ni comme un manquement aux obligations de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des agents. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président de la CACEM en date du 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CACEM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM).
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
La greffière,
V. MENIGOZ
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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