Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2516251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) du 14 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de sa rentrée à l’Ecole Multimédia de Paris, fixée au 13 octobre 2025, de la cohérence de son parcours de formation et du risque d’interruption de son parcours académique engendré par le refus de visa opposé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2514715 enregistrée le 25 août 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B…, ressortissante congolaise née le 11 décembre 2005 a sollicité, le 21 février 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, afin de suivre une formation initiale de « concepteur -développeur » au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé « Ecole Multimédia » situé à Paris, à compter de la rentrée 2025-2026. Par une décision du 14 mars 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Par une décision du 26 juin 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), saisie le 14 avril 2025 du recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté ce recours et confirmé le refus de délivrance du visa au motif que le projet d’études en France de l’intéressée « ne [s’inscrivait] pas dans un projet professionnel précis et abouti » et qu’il existait « un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins ».
3. Mme B… fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision précitée de la CRRV, qui s’est substituée à la décision consulaire initiale, que la date de la rentrée est proche et que le refus opposé risque d’interrompre son parcours académique débuté dans son pays d’origine. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, ces seules circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait poursuivre un cursus de formation comparable et diplômant dans son pays d’origine où elle était inscrite en dernier lieu en 3ème année de licence, filière génie informatique, à l’Institut international polytechnique et commerce de Brazzaville, ni qu’elle pourrait bénéficier d’un report d’inscription.
4. Faute pour Mme B… de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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