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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2201737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Ben Daoud, demande au tribunal :
1°) de condamner la société civile immobilière (SCI) du Fourneau de Roche à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’accident dont il a été victime le 2 juillet 2015 ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins de chiffrage de ses préjudices ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
4°) de condamner la SCI du Fourneau de Roche à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros, à faire valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la SCI du Fourneau de Roche une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ce litige ;
— il a chuté en voulant porter secours à une amie dans la passe à canoës du barrage de la « Roche sur Loue » et s’est empalé au niveau de la fesse sur une tige en métal qui dépassait du béton ;
— à titre principal, cette circonstance est de nature à engager la responsabilité sans faute de la SCI du Fourneau de Roche pour le dommage accidentel qu’il a subi en qualité de tiers à l’ouvrage, celle-ci étant chargée de l’exploitation de cet ouvrage public ;
— à titre subsidiaire, cette circonstance révèle également un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la SCI du Fourneau de Roche ;
— une expertise avant-dire droit devra être ordonnée pour déterminer l’ampleur de ses différents préjudices ;
— eu égard à la gravité de l’accident et des souffrances qui en ont résulté, il a droit à une indemnisation provisionnelle à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en intervention enregistré le 26 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) de condamner la SCI du Fourneau de Roche à lui verser une somme de 20 289,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, au titre des débours qu’elle a exposés en conséquence de la prise en charge de M. B suite à son accident du 2 juillet 2015 ;
2°) de mettre à la charge de SCI du Fourneau de Roche une somme de 1 191 euros à lui verser au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La procédure a été régulièrement communiqué à la SCI du Fourneau de Roche, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Humilier, substituant Me Ben Daoud, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juillet 2015 vers 18h30, M. C B s’est blessé en portant secours à une amie qui avait glissé dans la passe à canoës du barrage de la « Roche sur Loue » sur le territoire de la commune de Champagne-sur-Loue. En intervenant, M. B s’est empalé au niveau de la fesse sur une tige en métal qui dépassait du béton. Après une prise en charge par les services de secours et une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, l’intéressé est resté hospitalisé pendant 13 jours. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la SCI du Fourneau de Roche, exploitante du barrage, à l’indemniser des préjudices subis du fait de cet accident.
Sur la responsabilité de la SCI du Fourneau de Roche :
2. En premier lieu, pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer la matérialité des faits qu’il invoque et la réalité de son préjudice ainsi que l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. A l’inverse, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d’ouvrage, soit d’établir qu’il a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
3. En second lieu, en cas de délégation limitée à la seule exploitation d’un ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire.
4. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier du dépôt de plainte effectué par le requérant le 31 juillet 2015, du témoignage d’une autre personne présente lors de l’accident, de l’audition de M. A, responsable de la SCI du Fourneau de Roche, ainsi que des éléments médicaux versés au dossier, qui sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par M. B et non sérieusement remises en cause par les affirmations de M. A, que l’intéressé, dans le cadre d’une sortie au bord de la Loue, a voulu porter secours à une amie dans la passe à canoës du barrage de la « Roche sur Loue ». En s’avançant dans sa direction, il a glissé et s’est empalé au niveau de la fesse sur une tige en métal qui dépassait du béton.
5. Par ailleurs, il résulte de la convention et de l’avenant signés avec le syndicat mixte de la Loue, ainsi que de l’arrêté d’autorisation du préfet du Doubs du 6 février 1998, que la SCI du Fourneau de Roche bénéficiait du droit d’usage du barrage de la « Roche sur Loue » et avait été autorisée à exploiter l’usine hydroélectrique de ce barrage. Il résulte en outre de ces documents, ainsi que d’un compte-rendu de chantier en date du 23 septembre 2014, qu’elle était chargée de réhabiliter la passe à canoës en litige de façon à ce qu’elle soit « fonctionnelle et non dangereuse », qu’elle devrait entretenir le barrage et ses ouvrages, notamment en dégageant de la passe à canoës « tous objets ou matériaux pouvant générer un dysfonctionnement », et que l’enlèvement du bois et le disquage des éléments métalliques restant présents au niveau de la passe devaient être réalisés. Toutefois, eu égard au dommage subi par M. B, la passe à canoës ne peut être regardée comme ayant fait l’objet de cet entretien par la SCI du Fourneau de Roche, délégataire, alors qu’elle y était tenue. L’accident trouve donc son origine dans un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public au niveau de la passe à canoës.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’aucune cause exonératoire ne puisse être retenue en l’absence de défense, que la responsabilité de la SCI du Fourneau de Roche doit être engagée du fait du défaut d’entretien normal de la passe à canoës située sur le barrage de la « Roche sur Loue ».
Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
7. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
8. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile. L’utilité d’une mesure d’expertise doit ainsi être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, au regard de l’intérêt que la mesure présente pour la solution du litige.
9. M. B soutient que son accident a entraîné des souffrances particulièrement vives et des séquelles physiques et psychologiques. L’état du dossier ne permet toutefois pas au tribunal de déterminer l’étendue de ces préjudices. Par suite, il y a lieu, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions qui sont précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les conclusions à fin de provision :
10. Le juge peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate l’existence de préjudices indemnisables et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de ceux-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu opératoire du docteur D du 3 juillet 2014, que l’empalement de M. B sur une tige en métal de béton armée, causé par l’accident du 2 juillet 2015, a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 2015. En l’état du dossier, il y a ainsi lieu de condamner la SCI du Fourneau de Roche à verser à M. B une somme provisionnelle de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité de la SCI du Fourneau de Roche est engagée du fait du défaut d’entretien normal de la passe à canoës située sur le barrage de la « Roche sur Loue ».
Article 2 : La SCI du Fourneau de Roche est condamnée à verser à M. B une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Article 3 : Il sera, avant dire-droit, procédé à une expertise auprès d’un médecin, avec pour mission de :
1) examiner M. B, prendre connaissance de son entier dossier médical et reconstituer son histoire médicale ;
2) décrire son état de santé actuel ;
3) déterminer si l’état de santé de M. B lié à son accident du 2 juillet 2015 est consolidé et à quelle date ;
4) donner tous éléments utiles permettant d’évaluer les postes de préjudices imputables à l’accident subi par M. B le 2 juillet 2015, et tenant notamment aux dépenses de santé futures, aux frais de logement ou de véhicule adaptés, à l’assistance par tierce personne, à la perte de gains professionnels, au déficit fonctionnel temporaire et permanent, aux souffrances endurées, à l’incidence professionnelle, au préjudice esthétique, au préjudice sexuel et au préjudice d’agrément, ou tout autre poste de préjudice que l’expert estimera utile de mentionner ;
5) donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de la situation de M. B.
Article 4 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B et la SCI du Fourneau de Roche.
Article 6 : L’expert déposera son rapport dans le délai fixé par la décision de la présidente du tribunal administratif de Besançon le désignant, en deux exemplaires dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties intéressées.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société civile immobilière du Fourneau de Roche et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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