Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 23 juin 2025, n° 2500060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Jeannot, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus implicite de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence, son dossier étant complet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa liberté de travailler et de vivre dans des conditions décentes ;
Sur les moyens propres à la décision de refus de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une motivation insuffisante, faute de viser les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la motivation du refus de titre de séjour révèle un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le préfet n’a pas examiné l’existence d’éventuelles considérations ou motifs d’ordre humanitaire de nature à fonder la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie de motifs sérieux de régularisation ;
— cette décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 6 de la directive n°2008/115/CE « Retour », dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a des conséquences manifestement excessives sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation du refus implicite de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A à l’encontre du refus de titre de séjour ne sont pas fondés, et sollicite une substitution de motifs, dès lors que les documents relatifs à son état civil sont dépourvus de valeur probante.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 6 mars 2002, a déclaré être entré sur le territoire français au mois d’octobre 2018, et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 28 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Nancy, puis par une décision du 30 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy, devenu définitive. Le 28 janvier 2023, M. A a alors présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté, ainsi que du refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, cette décision implicite de refus, intervenue sur une demande dont il n’est pas contesté qu’elle était complète, a produit des effets. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour opposée en défense par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () « En vertu du premier alinéa de l’article 69 de ce décret, le délai de recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle » est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
5. En l’espèce, M. A s’est vu notifier l’arrêté attaqué du 11 octobre 2024 à une date indéterminée, l’enveloppe comportant cet arrêté portant un tampon d’envoi du 31 octobre 2024. Il a formé une demande d’aide juridictionnelle, interrompant le délai de recours contentieux, le 14 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A l’aide juridictionnelle totale lui a été adressée le 4 décembre 2024. A l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la réception de cette décision, M. A disposait d’un nouveau délai d’un mois pour contester l’arrêté du 11 octobre 2024. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 janvier 2025, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’admission au séjour déposée sur l’application « démarches simplifiées » de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 28 janvier 2023. Il est constant qu’aucun récépissé n’a été délivré à M. A alors même que la préfète ne soutient pas que son dossier serait incomplet, une telle incomplétude ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Ainsi, en indiquant que ses services « ont statué sur la demande déposée par M. A après qu’il ait pu faire valoir l’ensemble des éléments afférents à sa situation lors de l’instruction de son dossier », et en précisant, en défense, que l’absence de récépissé de demande de titre est sans incidence sur la poursuite de la scolarité ou la liberté de circuler du requérant, la préfète ne conteste pas sérieusement n’avoir pas délivré de récépissé à l’intéressé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant implicitement la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, cette décision mentionne les éléments de droit et de fait relatifs à la situation particulière de l’intéressé et satisfait ainsi à l’obligation de motivation, alors même qu’elle ne comporte pas une description exhaustive de la situation personnelle de M. A. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la décision contestée ne vise pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, simple erreur de plume, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, la préfète indique dans sa décision qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il est célibataire et sans personne à charge en France et qu’il dispose d’attaches au Mali, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni des mentions de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a effectué un examen de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment au regard des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels. Les éléments invoqués par M. A, tirés de ses efforts d’insertion et de sa forte motivation, de son isolement, de son âge, et de ses perspectives de travail au motif que son employeur, la société Byf Food, serait toujours disposé à lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée à l’issue de son apprentissage, de l’obtention en 2021 et en 2023 de deux certificats d’aptitude professionnelle en adéquation avec une nouvelle promesse d’embauche émanant de la même société en qualité de cuisinier, et du déroulement satisfaisant de sa scolarité ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. M. A, présent sur le territoire français depuis octobre 2018, a été confié à l’aide sociale à l’enfance en février 2019. Il a bénéficié de contrats jeune majeur jusqu’au 31 juillet 2022 et a suivi une formation en alternance pour obtenir le certificat d’aptitude professionnelle « restauration » en juin 2021, puis un second certificat d’aptitude professionnelle « production en service en restauration » en 2023. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites et en dépit de ses réels efforts d’intégration, avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ait développé des attaches personnelles depuis son entrée sur le territoire français, alors qu’il a, au demeurant, déclaré conserver l’essentiel de ses liens familiaux au Mali. Par ailleurs, outre sa scolarité pour laquelle il ressort notamment des témoignages de ses professeurs versés au dossier qu’il a de bons résultats, M. A ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, que ce soit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En quatrième et dernier lieu, au regard des considérations de fait précédemment énoncées, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour obliger M. A à quitter le territoire français, ni qu’elle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre cette mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la Directive du 16 décembre 2008, qui a été intégralement transposée en droit interne et ne peut en conséquence plus être utilement invoquée, doit être écarté.
16. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n’implique, à la date du présent jugement, aucune mesure d’exécution, dès lors qu’il a été statué sur cette demande. Pour le surplus, le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre les décisions du 11 octobre 2024, n’implique pas davantage de mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus implicite de délivrer un récépissé est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500060
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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