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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 7 nov. 2003, n° 02/08677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/08677 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
6e chambre 2e section
N° RG :
02/08677
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2002
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2003
DEMANDERESSE
S.A.R.L. D et A
[…]
[…]
représentée par la SCP VERSINI – CAMPINCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 454
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ON SITE, représentée par son gérant M. Y Z-A
[…]
[…]
représentée par Me Olivier LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M.1300
ENTREPRISE XLS
[…]
[…]
représentée par Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E 200
Cabinet QUALICONSULT
[…]
[…]
[…]
défaillant
Société ATF
[…]
[…]
représentée par Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL DE MARNE, avocat plaidant, vestiaire PC.57
Société S.M. I.D
[…]
[…]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 52
Société RTH
[…]
[…]
défaillante
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. BOYER, Vice-Président
Mme BOURGOIN, Vice-Président
M. X, Juge
assisté de Nadine BIGET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2003 tenue publiquement devant M. BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * * *
Par actes en date des 14, 16 et 16 mai 2002, la société D et A qui exploite un commerce de vente de vêtements sous l‘enseigne DOLCE&GABANA a fait assigner divers constructeurs étant intervenus dans les travaux de rénovation de sa boutique située au 244, rue de Rivoli à PARIS pour les voir condamner in solidum à lui verser diverses sommes en réparation des désordres, malfaçons, non-conformité outre des dommages-intérêts au titre de son préjudice d’exploitation. La société D et A sollicitait, par ailleurs, qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’une expertise en cours diligentée par M. B-C D, expert désigné par ordonnance en date du 9 août 2000.
Par conclusions régulièrement signifiées en date du 30 mai 2003, la société D et A , invoquant un accord intervenu avec certaines parties et la liquidation judiciaire de la société ON SITE, principal responsable des désordres selon elle, faisait savoir qu’elle avait demandé à l’expert judiciaire de déposer son rapport en l’état et qu’elle entendait se désister d’instance, réitérant ses conclusions le 11 août 2003.
Aucune partie ne s’oppose à ce désistement. Il sera donc constaté comme étant parfait.
La société XL SECURITY entend solliciter le remboursement d’une somme de 741,51 euros qu’elle a versée en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 à la CARPA et l’allocation d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
Il résulte des écritures de la société XL SECURITY qu’elle a procédé au réglage du système antivol au cours de la première opération d’expertise d’où il s’évince que l’expertise, sollicitée par la demanderesse, n’a pas été à son égard de nul effet. En revanche, la société XL SECURITY peut à bon droit réclamer la remboursement d’une somme correspondant à la retenue de 5% opérée en application de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 sur les sommes que lui devait la demanderesse et que celle-ci lui a payées en exécution de l’ordonnance de référé du 9 août 2000. Faute d’une mise en demeure justifiée, les intérêts de droit ne courront sur cette somme qu’à compter du présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du nouveau code de procédure civile,
Constate qu’est parfait le désistement d’instance,
Constate l’extinction de l’instance et dit qu’elle ne figurera plus au rôle des affaires en cours du tribunal,
Condamne la société D et A à rembourser à la société XL SECURITE la somme de 714,51 euros correspondant à la retenue de 5% opérée en application de l’article 1er de la loi n°71 6584 du 16 juillet 1971,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur sauf convention contraire entre les parties,
Accorde aux avocats qui en font fait la demande le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2003
Le Greffier Le Président
[…]
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