Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2513163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513163 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2024, N° 2310093/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière, lui interdisant notamment l’exercice d’une activité professionnelle et l’exposant à un risque d’éloignement ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2513162 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 15 mai 1980, a sollicité le 7 février 2022 auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 23 février 2023, reçu le 8 mars 2023, le préfet de police a informé M. B du fait qu’une décision implicite de rejet de sa demande était née. M. B a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par un jugement n° 2310093/2-2 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de céans a annulé cette décision et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
2. M. B s’est vu délivrer, à la suite de ce jugement, le 20 août 2024 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 novembre 2024.
3. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 20 août 2024.
4. Il n’est toutefois pas établi que, se rendant ce jour à la préfecture de police, il ait à nouveau déposé un dossier de demande de titre de séjour, l’autorisation provisoire de séjour du 20 août 2024 ne faisant nullement mention d’un tel dépôt et ne correspondant pas aux attestations délivrées par le préfet de police dans ce cas.
5. Par ailleurs, ni le silence conservé par le préfet de police à la suite du jugement du 20 juin 2024, ni la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, qui ne constitue qu’une mesure d’attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande de titre de séjour dont le préfet restait saisi, ne sont de nature à révéler l’existence d’une nouvelle décision de rejet prise par le préfet de police, celui-ci pouvant seulement justifier de l’exécution du jugement en cause qu’en statuant par une décision expresse sur le droit au séjour de l’intéressé.
6. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il soutient, M. B n’établit pas l’existence d’une nouvelle décision de rejet prise par le préfet de police susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
7. Il résulte toutefois de ce qui précède que le préfet de police n’a pas renouvelé l’autorisation provisoire de séjour de l’intéressé au-delà du 19 novembre 2024 et ne s’est pas à nouveau explicitement prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé dans le délai de deux mois imparti par le jugement du 20 juin 2024. Cette circonstance, qui doit être regardée comme une inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, permettrait au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter au juge de l’exécution une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’injonction ou d’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513163/
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