Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2502331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse :
- est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- M. A… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant béninois né le 3 mars 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur laquelle elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son entrée et séjour en France, sa demande d’asile ainsi que sa situation familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
4. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il risquerait sa vie dans son pays d’origine, le Bénin, en raison de ses opinions politiques et suite à ses missions au sein de l’entreprise Bénin Control, l’intéressé ne verse au débat aucune pièce permettant d’établir ses allégations. Dans ces conditions, le moyen susmentionné doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer utilement invoqué : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il réside en France auprès de sa fratrie, que certains membres de sa famille sont des ressortissants français et qu’il entretient une relation avec une ressortissante français avec laquelle il a un projet de pacte civil de solidarité, lequel projet serait antérieur à la décision litigieuse, l’intéressé ne verse toutefois au débat aucune pièce permettant d’établir ses allégations. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. En l’espèce si le requérant indique être en France depuis plus de trois ans et y travailler, il ne verse aucune pièce permettant d’établir ces circonstances qui, au demeurant, ne constitueraient par elles-mêmes ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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