Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2503717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. C A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 2 septembre 1982, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n°13-2025-099 du lendemain, le préfet a donné délégation à M. E D, sous-préfet, à l’effet de signer, durant les permanences préfectorales, les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité à présenter des observations, qu’il a formulées, au cours de son audition par les services de police de gendarmerie le 30 mars 2025 sur la mesure d’assignation à résidence en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un arrêté du 10 octobre 2023 notifié par voie postale le 19 octobre suivant portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécuté etqu’à la date de la décision attaquée, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’un défaut de base légale doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. A à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudi, sauf les dimanches et jours fériés, entre 9 heures et 12 heures au centre de rétention administrative de Marseille. M. A n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La greffière
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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