Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour « parent d’enfant malade » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer des éléments supplémentaires à l’appui de sa demande de titre de séjour, et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1, 911-2 et 911-3 du Code de Justice Administrative ;
3°) sous réserve que Maître Niakate renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé d’une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Par décision en date du 22 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakaté, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née en 1999 à Benin City, Nigéria, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 2 juin 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté contesté a été pris par M. A… C…, qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, d’une délégation pour le signer par arrêté du préfet de l’Eure du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour n° 27-2024-366. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Mme B… fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il n’a pas examiné si elle était éligible à l’attribution d’un titre de séjour en tant que parent d’un étranger mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B…, si elle a indiqué dans sa demande que son fils était handicapé, n’a pas précisé la nature de ce handicap ni n’a soutenu que son fils handicapé nécessitait une prise en charge médicale. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet, qui a motivé suffisamment sa décision, n’a pas fait un examen complet de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B…. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet a examiné d’office sa demande au regard de ces dispositions. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du même code « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dernières dispositions citées au point 6, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2019, qu’elle est la mère d’un enfant né en France en 2020, qu’elle est sans ressources propres et sans activité professionnelle. Si elle indique avoir des liens familiaux intenses avec sa mère, qui réside régulièrement en France, elle ne réside toutefois au domicile de celle-ci à Evreux que depuis septembre 2023, ayant été auparavant domiciliée à Lyon. Elle a en outre été séparée de sa mère, qui a quitté leur pays d’origine lorsque la requérante avait 10 ans, jusqu’à son entrée en France. Elle ne justifie pas ainsi de l’existence de liens familiaux et personnels stables, durables et intenses en France. En outre si son enfant souffre de troubles du spectre autistique il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourra pas être suivi dans son pays d’origine, ni d’ailleurs qu’il soit pris en charge par un praticien spécialisé ou un établissement hospitalier en France. Elle ne justifie pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Il n’apparaît pas non plus, compte tenu des éléments précédemment exposés, que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’ensemble des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
Aux termes de l’article 7-2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant de Mme B… ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine ni y être suivi pour son handicap. Il n’est pas établi qu’il est pris en charge par un praticien spécialisé ou un établissement hospitalier en France. Si son père réside en France, il est en situation irrégulière et de même nationalité que sa mère et il n’est pas établi qu’il pourvoit à son entretien et à son éducation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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