Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 déc. 2025, n° 2503272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Agius, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de changement de statut, valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance de l’attestation sollicitée, alors que son dossier complet et qu’elle y a droit, la place sans justification en situation irrégulière, ce qu’elle ne l’était pas jusqu’à présent ;
- rien ne s’oppose à la délivrance de cette attestation, et notamment pas la circonstance que sa demande aurait été présentée tardivement, à supposer même une telle circonstance établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme A… a manqué de diligence, en ne présentant pas sa demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti ;
- cette demande devait ainsi être formulée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration du document de séjour dont Mme A… était titulaire ;
- en tout état de cause, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner que des mesures matérielles, et non des décisions de droit telles qu’une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A…, née en 2000, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français en 2018. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 1er octobre 2019, qui a été renouvelé le 1er octobre 2023, et qui a été suivi le 3 octobre 2024 d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 2 octobre 2025. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de l’Aube le 15 septembre 2025, elle a sollicité à titre principal la délivrance, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 du même code. A titre subsidiaire, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 dudit code. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de changement de statut.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
8. Il résulte de l’instruction que les titres de séjour sollicités par Mme A…, qu’ils soient envisagés tels que formulés ou que, s’agissant du titre portant la mention « salarié », celui-ci soit regardé comme présenté sur le fondement de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ne rentrent pas dans les catégories de titre de séjour figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce qui est allégué en défense, l’intéressée, qui a présenté sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire, était dans les délais requis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme A… justifie ici, par les éléments qu’elle produit, de son impossibilité de recourir au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, Mme A… soutient sans être contredite que son dossier est complet. Dès lors, cette dernière, si elle ne peut prétendre à une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, laquelle est réservée aux demandes présentées par le biais du téléservice susmentionné, a néanmoins droit d’obtenir un récépissé de sa demande de titre.
9. En n’ayant toujours pas délivré de récépissé près de trois mois après le dépôt du dossier complet, l’administration, qui n’oppose que le non-respect des délais fixés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ici admis la présentation par voie postale de la demande de Mme A…, doit en l’espèce être regardée comme ayant dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. La délivrance dudit récépissé, contrairement à ce qui est allégué en défense, est au nombre des mesures susceptibles d’être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, un tel récépissé n’étant octroyé que dans l’attente d’une décision prise sur la demande de titre de séjour et revêtant ainsi un caractère provisoire. Elle présente en outre un caractère utile, eu égard d’une part au droit pour l’intéressée d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et d’autre part à la circonstance que celui-ci ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse. Enfin, ladite mesure est justifiée par l’urgence, compte-tenu de la prolongation, au-delà d’un délai raisonnable et sans la moindre justification, de la situation juridique précaire imposée à Mme A… du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé, alors qu’elle était jusqu’à présent en situation régulière.
10. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à Mme A… un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, eu égard au titre de séjour sollicité à titre principal. Un délai de cinq jours lui sera imparti pour ce faire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à Mme A… un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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