Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2407963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme C… B… et M. A… D… demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse de leur dette de prime d’activité d’un montant de 537,93 euros et, d’autre part, de leur accorder la remise gracieuse de cette dette.
Ils soutiennent que le montant de l’indu qui leur est réclamé est erroné, qu’ils sont de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 12 mars 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de la prime d’activité d’un montant total de de 537,93 euros pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023. Mme B… a alors demandé la remise de sa dette le 28 mars 2024. Par une décision du 4 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande. Mme B… et M. D… demandent au tribunal d’annuler cette décision et de leur accorder la remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En premier lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu présentée par un bénéficiaire de la prime d’activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, de l’illégalité de la décision de récupération.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants sont, compte tenu de l’ensemble de leurs ressources et de leurs charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que leur soit accordée une remise gracieuse, alors qu’au demeurant, ils peuvent solliciter le remboursement échelonné de leur dette auprès de l’administration. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… D… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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