Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2401415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2024, 30 septembre 2024 et 5 juin 2025, Mme C… B…, représentée par la Selarl Lachenaud avocat (Me Lachenaud), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 janvier 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 janvier 2024 dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision a été prise par le directeur territorial qui ne justifie pas d’une délégation de signature consentie à cet effet ;
– elle est insuffisamment motivée en fait ;
– elle résulte d’un défaut d’examen de sa situation au regard en particulier de sa situation personnelle et médicale ;
– elle dispose d’un motif légitime justifiant son absence à la convocation du 26 décembre 2023 ;
– elle souffre d’une pathologie invalidante qui lui cause des troubles importants du sommeil et des difficultés de mobilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas présenté d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 27 décembre 1985, Mme B… a demandé l’asile en France et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées en sa qualité de demandeur d’asile le 21 septembre 2023. Elle demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été précédemment accordées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». L’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
En premier lieu, la décision du 24 janvier 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est signée par M. A… D…, directeur territorial de l’Office, qui bénéficie d’une délégation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 octobre 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qu’il reçoit et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Lyon, telles qu’elles sont définies par la décision du 31 décembre 2013 donnant compétence aux directions territoriales pour assurer la mise en œuvre des missions de l’Office. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… sur lesquelles le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que celle-ci n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile.
Si Mme B… soutient qu’elle a été dans l’incapacité de se rendre à la convocation du pôle Dublin le 26 décembre 2023 compte tenu de l’agression dont elle a été victime par un inconnu dans la rue qui l’aurait frappé à la main pour lui voler son téléphone, il ressort des pièces produites que l’intéressée qui n’a été retenue à l’hôpital que la journée du 22 décembre 2023, bien que bénéficiant d’un certificat médical d’incapacité totale de travail pour une durée de six jours, a pu repartir le soir même avec une attelle au doigt. Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’elle était dans l’incapacité d’honorer son rendez-vous du 26 décembre 2023. Par ailleurs, si elle soutient souffrir d’une pathologie invalidante qui lui cause des troubles importants du sommeil et des difficultés de mobilité, les pièces médicales produites, à savoir des rendez-vous de consultation et des ordonnances médicales, ne suffisent pas à établir le sérieux des pathologies dont elle dit souffrir et par suite, une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’OFII a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil précédemment accordées à Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. DècheLa greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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